Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 juillet 2023, une décision portant sur la nature juridique de dispositions relatives à une instance de coordination des contrôles. L’autorité de saisine a sollicité le déclassement de plusieurs segments d’un article de loi de finances rectificative datant du 30 décembre 2002. Ces textes organisent la surveillance des opérations bénéficiant de financements européens tout en définissant les prérogatives des agents chargés de ces vérifications administratives.
La procédure repose sur l’article 37 de la Constitution permettant au Gouvernement de modifier par décret des dispositions législatives intervenues dans le domaine réglementaire. Le litige porte sur la qualification juridique des règles fixant la dénomination, la composition et le fonctionnement d’un organe administratif de contrôle technique. La question posée au juge constitutionnel est de déterminer si ces éléments relèvent de la compétence du législateur ou du pouvoir exécutif.
Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions relatives à l’organisation de cette instance « ont un caractère réglementaire » car elles ne modifient aucun principe législatif. L’analyse de cette décision permet d’étudier la délimitation du domaine de la loi avant d’envisager l’absence d’atteinte aux principes de libre administration.
I. La délimitation du domaine de la loi concernant l’organisation administrative
A. La qualification réglementaire de la structure de l’organe de contrôle
Le juge précise que les mots dont le déclassement est demandé « se bornent à fixer la dénomination de cette commission, sa composition ainsi que certaines modalités des contrôles ». Ces précisions formelles constituent le socle de l’activité administrative courante sans affecter les droits fondamentaux dont la protection est réservée au Parlement. Le pouvoir exécutif dispose d’une compétence de principe pour structurer ses propres services ou définir les modalités internes de leur fonctionnement institutionnel. Cette organisation structurelle s’accompagne d’un encadrement des modalités de vérification qui échappent également à la compétence du législateur par leur nature purement technique.
B. L’exclusion de la compétence législative pour les modalités de vérification
Les dispositions litigieuses renvoient l’organisation de l’instance à un décret, respectant ainsi la hiérarchie des normes établie par la Constitution de 1958. Le Conseil constitutionnel observe que les modalités de contrôle prévues ne touchent pas aux garanties de procédure qui exigeraient une intervention formelle du législateur. La décision souligne la volonté de simplifier la gestion des fonds européens en permettant au Gouvernement d’adapter librement les structures de surveillance technique nécessaires. Cette souplesse administrative ne saurait toutefois empiéter sur les prérogatives des entités décentralisées sans une base légale explicite et protectrice.
II. L’absence d’atteinte aux principes constitutionnels de libre administration
A. La préservation de l’autonomie des autorités territoriales décentralisées
Le juge affirme que ces dispositions « ne mettent en cause ni les principes de libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ». Bien que la commission puisse contrôler des organismes locaux, l’existence de ces vérifications administratives ne restreint pas la capacité de décision des élus. La surveillance opérée demeure purement technique et financière sans interférer avec les choix politiques ou budgétaires propres aux structures de gestion locale. Cette protection de l’autonomie locale participe d’une volonté plus large de consolider la répartition des pouvoirs normatifs entre les organes de l’État.
B. La consolidation de la répartition des pouvoirs normatifs globaux
En déclarant le caractère réglementaire des textes, le Conseil constitutionnel maintient une lecture stricte de l’article 34 de la Constitution pour éviter tout empiétement législatif. Cette solution garantit une certaine souplesse à l’administration centrale qui peut ainsi réformer ses services de contrôle sans passer par la lourdeur d’un débat parlementaire. La décision renforce la protection du domaine réglementaire contre les lois de finances qui intègrent souvent des mesures d’ordre strictement organisationnel. L’équilibre institutionnel se trouve ainsi préservé grâce à une distinction rigoureuse entre les principes fondamentaux et les simples modalités d’exécution technique.