Par décision du 30 mars 2023, le Conseil constitutionnel a statué sur le respect des obligations de financement électoral lors d’un scrutin législatif. Un candidat ayant obtenu plus de 1 % des suffrages n’a pas déposé son compte de campagne auprès de la commission de contrôle. L’instance de régulation des comptes de campagne a saisi le juge constitutionnel le 4 janvier 2023 afin de constater cette omission déclarative. Le litige porte sur la qualification juridique du défaut de dépôt d’un compte de campagne et sur la proportionnalité de la sanction d’inéligibilité attachée. Le Conseil a jugé que ce manquement présentait une particulière gravité justifiant une mesure d’inéligibilité pour une durée de trois années consécutives.
I. L’exigence impérative de transparence financière des campagnes électorales
A. La consécration d’une obligation de dépôt encadrée par le droit électoral L’article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat d’établir un compte de campagne lorsqu’il atteint le seuil d’un pour cent des suffrages. Ce document doit retracer l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées en vue de l’élection durant la période légale de financement. La loi exige que le compte soit déposé à l’autorité de contrôle au plus tard le dixième vendredi suivant le scrutin. La présentation par un expert-comptable demeure obligatoire pour garantir la sincérité des écritures comptables et la présence des pièces justificatives requises par l’administration.
B. La qualification du manquement en l’absence de circonstances justificatives Le Conseil constitutionnel souligne qu’à « l’expiration du délai prévu à l’article L. 52-12 du code électoral », le candidat n’avait pas déposé de compte. L’instruction n’a révélé aucune circonstance particulière de nature à justifier cette méconnaissance flagrante des obligations déclaratives pesant sur le candidat à une élection. Le juge estime que l’absence totale de transmission du compte de campagne prive l’autorité de contrôle de sa mission de vérification de la régularité des fonds. Un tel comportement est alors qualifié de manquement d’une particulière gravité, ouvrant ainsi la voie au prononcé d’une sanction d’inéligibilité personnelle.
II. La sanction de l’inéligibilité comme corollaire de la défaillance comptable
A. Le pouvoir d’appréciation du juge constitutionnel en matière d’inéligibilité L’article L.O. 136-1 dispose qu’en cas de manquement grave, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat n’ayant pas respecté les conditions de dépôt. Cette disposition organique confère au juge un pouvoir souverain pour apprécier la portée de l’omission au regard des principes de probité et de transparence. L’absence de dépôt empêche de s’assurer que le candidat n’a pas bénéficié de dons prohibés ou dépassé le plafond légal des dépenses autorisées. Le respect des délais de dépôt constitue une règle fondamentale dont la violation délibérée altère la sincérité indispensable à la régularité du processus électoral.
B. La détermination d’une période d’inéligibilité proportionnée à la faute commise Le Conseil déclare le candidat « inéligible à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision » en raison de la faute. Cette durée de trois années correspond à la sanction habituelle prononcée par la jurisprudence lorsque le candidat ne produit aucune justification sérieuse à son omission. La décision est notifiée aux autorités compétentes et publiée au Journal officiel afin de produire ses pleins effets juridiques dès le jour de son prononcé. La rigueur de cette mesure souligne la volonté du juge constitutionnel d’assurer l’effectivité des règles de financement politique au sein de la démocratie.