Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-5973 AN du 31 mars 2023

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 30 mars 2023, une décision n° 2023-5973 AN relative au contrôle des comptes de campagne pour les élections législatives. Un candidat s’est présenté dans une circonscription départementale et a obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés lors du premier tour de scrutin. Cette situation l’obligeait légalement à déposer un compte de campagne retraçant l’ensemble de ses recettes et de ses dépenses électorales avant le délai prescrit. Constatant l’absence de dépôt, l’autorité de contrôle a saisi le juge électoral le 4 janvier 2023 afin de constater la méconnaissance des règles financières. Le candidat n’a produit aucune observation au cours de l’instruction menée devant la juridiction constitutionnelle pour justifier son omission ou sa négligence manifeste. La question posée aux juges consistait à déterminer si le défaut de dépôt d’un compte de campagne justifie une déclaration d’inéligibilité du candidat. Le Conseil constitutionnel juge que l’absence de dépôt sans circonstance particulière constitue un manquement d’une particulière gravité justifiant trois ans d’inéligibilité immédiate. L’analyse portera d’abord sur la caractérisation du manquement aux obligations de transparence avant d’étudier la rigueur de la sanction prononcée par le juge électoral.

**I. La caractérisation d’un manquement grave aux obligations de transparence électorale**

**A. L’exigence impérative de dépôt du compte de campagne** L’article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages d’établir et de déposer un compte de campagne. Ce document doit retracer « l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection ». La présentation par un expert-comptable garantit la sincérité des informations transmises à l’autorité de contrôle dans les délais légaux impérativement impartis. Le respect de cette formalité administrative permet d’assurer l’égalité entre les candidats et la clarté du financement de la vie politique française contemporaine. En l’espèce, le candidat n’a pas transmis son compte au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin législatif. Cette omission constitue une violation directe des prescriptions législatives destinées à prévenir toute fraude ou dissimulation de ressources financières durant la période électorale.

**B. L’absence de justification face au défaut de dépôt** Le juge électoral vérifie systématiquement si des raisons objectives peuvent expliquer ou atténuer la responsabilité du candidat défaillant dans l’accomplissement de ses devoirs. L’article L.O. 136-1 permet de moduler la sanction en fonction de la « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » aux règles financières. Le Conseil constitutionnel souligne qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations ». Le silence du candidat durant la procédure contentieuse renforce la constatation de sa négligence manifeste vis-à-vis des règles essentielles édictées par le code électoral. L’absence totale de compte prive l’autorité de contrôle de toute possibilité de vérifier la réalité et la régularité des flux financiers engagés par l’intéressé. Cette carence radicale place nécessairement le candidat dans une situation de faute caractérisée ouvrant la voie à une réponse juridictionnelle ferme et parfaitement proportionnée.

**II. La sanction d’inéligibilité comme garantie de la sincérité démocratique**

**A. Une sévérité proportionnée à la nature de l’omission** La décision prononce l’inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la date de la séance délibérante. Le juge fonde cette mesure sur la « particulière gravité de ce manquement » aux règles de financement qui structurent l’ordre public électoral de la République. La durée de trois ans s’inscrit dans une pratique jurisprudentielle constante lorsque le candidat ne fournit aucun élément d’explication ou de défense sérieuse. Cette sanction n’est pas automatique mais résulte d’une appréciation souveraine des faits par les membres de la juridiction siégeant dans la capitale française. L’objectif consiste à écarter temporairement de la vie publique les citoyens qui méconnaissent les principes fondamentaux de la probité financière en matière électorale. La rigueur du dispositif assure l’effectivité de la norme juridique tout en protégeant les électeurs contre d’éventuelles pratiques de financement occulte non déclarées.

**B. La portée de la décision dans le contentieux électoral** Le Conseil constitutionnel réaffirme ici sa mission de gardien de la régularité des opérations électorales nationales conformément aux dispositions de l’article 59 de la Constitution. La décision sera publiée au Journal officiel de la République française pour informer les tiers et les autorités administratives de l’incapacité électorale frappant l’intéressé. Cette jurisprudence rappelle que la participation à une compétition électorale impose des contraintes rigoureuses dont nul ne peut s’affranchir sans conséquences juridiques majeures. Le juge électoral maintient ainsi un haut niveau d’exigence concernant la transparence financière afin de préserver la confiance des citoyens dans les institutions républicaines. La solution adoptée s’inscrit dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel du 17 février 2023 relative à une situation factuelle identique. Elle confirme la volonté de la juridiction de sanctionner systématiquement les candidats négligents pour garantir l’équité absolue entre tous les participants aux scrutins.

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Hassan KOHEN
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