Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 mars 2023, examine la situation d’une candidate aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022. Celle-ci n’avait pas déposé son compte de campagne après avoir obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés lors du premier tour de scrutin. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le juge constitutionnel le 6 janvier 2023 sur le fondement du code électoral. Elle considérait que le carnet de reçus-dons n’avait pas été restitué, imposant ainsi le dépôt formel d’un compte de campagne par la candidate. Cependant, l’autorité administrative a ultérieurement constaté la restitution de la liasse de reçus-dons auprès de la préfecture de La Réunion concernée par l’élection. Dès lors, la question juridique porte sur l’extinction de l’instance suite à la disparition du manquement initialement reproché à la candidate par la Commission. Le Conseil constitutionnel décide qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette saisine devenue sans objet suite à une décision modificative.
I. La disparition du manquement relatif aux obligations comptables
A. L’exigence initiale liée à la détention d’un carnet de reçus
Le litige trouve son origine dans l’absence de dépôt du compte de campagne dans le délai légal imparti par les dispositions du code électoral. La candidate estimait être dispensée de cette formalité comptable en raison de la faiblesse de son score électoral inférieur au seuil de remboursement. Toutefois, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a relevé que le mandataire financier détenait toujours un carnet de reçus. Faute de restitution de ce document, la candidate « ne pouvait être regardée comme n’ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques ». Cette présomption de perception de ressources privées rendait obligatoire la présentation d’un état détaillé des recettes et des dépenses de la campagne. La saisine du juge constitutionnel visait alors à sanctionner cette omission par une éventuelle inéligibilité de la personne concernée par la procédure.
B. La preuve de l’absence de dons perçus par la candidate
L’instruction de l’affaire a permis d’établir la réalité des flux financiers enregistrés durant la période de préparation du scrutin législatif dans cette circonscription. Par une décision modificative en date du 11 janvier 2023, l’autorité de contrôle a rectifié son appréciation première de la situation de fait. Elle a officiellement constaté que le mandataire « avait restitué la liasse de reçus-dons à la préfecture » avant l’examen définitif du dossier de l’intéressée. Cette restitution matérielle du carnet vierge prouve l’absence de collecte de fonds auprès de personnes physiques pour le financement de la propagande électorale. La candidate se trouvait donc effectivement « dispensée du dépôt de son compte de campagne » conformément aux critères de dispense prévus par la législation applicable. La régularisation de la situation administrative intervient ainsi après la saisine initiale mais avant que le juge ne se prononce sur le fond.
II. La neutralisation de la saisine devant le juge constitutionnel
A. L’autorité de la décision modificative de la Commission nationale
Le revirement de l’organe de contrôle financier transforme radicalement la portée juridique de la demande adressée initialement au Conseil constitutionnel au mois de janvier. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dispose du pouvoir de modifier ses propres décisions en cas d’élément nouveau probant. En l’espèce, la constatation du dépôt des reçus-dons en préfecture constitue un fait matériel qui invalide le grief formulé contre la candidate électorale. L’acte modificatif du 11 janvier 2023 retire ainsi tout fondement juridique à la demande de sanction pour défaut de dépôt de compte de campagne. Le juge constitutionnel prend acte de cette évolution de la position administrative qui vide le litige de sa substance factuelle et juridique originelle. Cette modification s’impose au juge qui doit apprécier la légalité de la situation au moment où il rend sa sentence de droit.
B. La clôture de la procédure par une décision de non-lieu
Le Conseil constitutionnel tire les conséquences procédurales de la disparition du grief en constatant que « la saisine du Conseil constitutionnel est devenue sans objet ». Il refuse d’exercer son pouvoir de sanction puisque l’obligation de dépôt du compte de campagne n’était finalement pas opposable à la candidate. La procédure contentieuse se termine donc de manière prématurée par un constat d’inutilité de la décision au fond sur le comportement de l’élue. L’article 1er du dispositif énonce explicitement qu’il « n’y a pas lieu de statuer sur la saisine » concernant la situation de la candidate concernée. Cette solution de non-lieu protège la candidate de toute déclaration d’inéligibilité tout en soulignant l’importance de la diligence administrative dans la gestion des reçus. La décision assure ainsi le respect de l’équité procédurale face à une erreur initiale de l’administration désormais corrigée par la preuve matérielle.