Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-5978 AN du 19 mai 2023

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2023-5978 AN du 17 mai 2023, a statué sur le compte de campagne d’une candidate aux élections législatives. Le litige concerne le respect des règles de financement par les groupements politiques et les conséquences juridiques de leur méconnaissance lors d’un scrutin.

Une candidate s’est vu reprocher la perception de fonds provenant d’une structure politique n’ayant pas respecté ses obligations comptables annuelles obligatoires durant l’année civile. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte le 15 décembre 2022 avant de saisir les juges constitutionnels.

La candidate n’a produit aucune observation au cours de l’instruction menée par la haute juridiction compétente pour le contrôle de l’élection des députés nationaux. Le litige porte sur l’interprétation de l’article L. 52-8 du code électoral prohibant le financement des campagnes électorales par des personnes morales de droit privé.

Les juges doivent déterminer si une entité politique défaillante dans ses obligations de transparence conserve sa qualité de groupement politique au sens de la législation électorale. Le Conseil constitutionnel confirme le rejet du compte de campagne en raison de la perception d’un avantage prohibé présentant un manquement d’une particulière gravité.

I. La caractérisation d’un financement irrégulier par une personne morale

A. La définition restrictive du groupement politique financeur

Le financement des campagnes est strictement encadré afin de garantir la transparence financière de la vie politique et l’égalité parfaite entre tous les candidats. L’article L. 52-8 du code électoral interdit aux personnes morales de participer au financement d’une campagne électorale, à l’exception notable des partis politiques.

Le Conseil constitutionnel précise qu’une personne morale de droit privé ne peut être regardée comme un « parti ou groupement politique » que sous conditions strictes. Elle doit impérativement s’être soumise aux règles de la loi du 11 mars 1988 imposant notamment le recours exclusif à un mandataire financier.

Cette exigence vise à assurer que seules les structures politiquement identifiées et financièrement contrôlées puissent légalement soutenir un candidat lors d’un scrutin au suffrage universel. Le respect des obligations de dépôt des comptes constitue ainsi la contrepartie indispensable à la liberté de financement accordée aux seules formations politiques.

B. L’existence matérielle d’un avantage prohibé

Dans cette affaire, la candidate a reçu deux dons d’un montant total de 1 700 euros provenant d’une formation politique dont l’identité est précisée au dossier. Ce parti n’avait pas déposé ses comptes au titre de l’année 2020 en méconnaissance manifeste des obligations résultant de l’article 11-7 de la loi.

Le juge relève que « cette absence de dépôt était mentionnée dans l’avis relatif à la publication générale des comptes » publié officiellement le 10 février 2022. La candidate doit donc « être regardée comme ayant bénéficié, de la part d’une personne morale, d’un avantage prohibé » par le code.

Le montant des sommes perçues et l’absence de régularité comptable de la structure donatrice privent les fonds de leur nature de financement politique licite et régulier. La qualification d’avantage prohibé entraîne alors nécessairement un examen des conséquences juridiques pesant sur la validité du compte de campagne de l’intéressée par le juge.

II. La sanction de la méconnaissance des règles de financement électoral

A. La confirmation du rejet du compte de campagne

La Commission nationale des comptes de campagne avait rejeté le compte car le parti donateur ne remplissait pas les conditions légales de participation au financement. Le Conseil constitutionnel juge que « c’est à bon droit » que cette autorité administrative indépendante a pris une telle décision de rejet définitif.

Les juges considèrent que la nature et le montant de l’avantage constituent des éléments suffisants pour justifier l’invalidation globale des comptes financiers de la candidate. Cette solution rappelle la responsabilité du candidat dans le contrôle rigoureux de l’origine des fonds qu’il accepte pour financer ses opérations électorales.

L’ignorance ou la négligence quant à la situation juridique du groupement politique donateur ne saurait exonérer le candidat de ses propres obligations de vigilance financière. Le rejet du compte de campagne constitue la première réponse juridictionnelle à ce manquement aux principes fondamentaux de la transparence de la vie publique.

B. Le prononcé d’une inéligibilité d’un an

L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de déclarer inéligible le candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité » aux règles de financement. Le Conseil constitutionnel estime que le bénéfice d’un financement par une personne morale interdite revêt un caractère de gravité suffisant dans cette espèce.

La décision énonce que « compte tenu de la particulière gravité du manquement commis », il y a lieu de prononcer une période d’inéligibilité contre la candidate concernée. La durée de cette sanction est fixée à une année à compter de la date de la décision rendue par la haute juridiction.

Cette mesure de privation du droit de se présenter à un suffrage souligne la volonté du juge de sanctionner les atteintes directes à la probité électorale. La candidate se voit ainsi écartée de la vie politique nationale pour une durée proportionnée à l’irrégularité financière constatée par le juge constitutionnel.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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