Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-5978 AN du 19 mai 2023

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 17 mai 2023, s’est prononcé sur le contentieux des comptes de campagne relatifs aux élections législatives de juin 2022. Les juges devaient apprécier la régularité des dons perçus par une candidate auprès d’un groupement à vocation politique ne respectant pas ses obligations comptables. Lors du scrutin dans la deuxième circonscription de La Réunion, l’intéressée a bénéficié de deux versements totalisant la somme de mille sept cents euros. La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté ses comptes le 15 décembre 2022 pour dons prohibés. La question posée portait sur l’application des obligations de transparence financière aux groupements finançant des candidats au sens de l’article L. 52-8. Les juges considèrent que l’absence de dépôt des comptes annuels prive le groupement de sa faculté de financement et caractérise un avantage irrégulier. L’examen de cette décision commande d’étudier l’identification rigoureuse du donateur avant d’analyser la sanction prononcée pour ce manquement financier.

I. L’identification rigoureuse de la qualité de groupement politique donateur

A. Les critères cumulatifs du financement par un parti politique

Le Conseil rappelle qu’une personne morale de droit privé avec un but politique doit respecter des conditions précises pour être qualifiée de groupement politique. Elle doit notamment se soumettre aux règles imposant de « ne recueillir des fonds que par l’intermédiaire d’un mandataire financier désigné » par ses soins. Cette exigence garantit la transparence de la vie politique et la limitation effective des dépenses électorales durant les périodes de campagne pour les candidats. La définition juridique du parti politique repose ainsi sur le respect effectif des obligations de financement édictées par la loi du 11 mars 1988.

B. L’irrégularité manifeste du concours financier apporté

L’instruction révèle que le groupement n’avait pas déposé ses comptes au titre de l’année 2020, méconnaissant ainsi les obligations résultant de la loi précitée. Cette information figurait dans un avis publié au Journal officiel du 10 février 2022, rendant le manquement accessible à tout candidat diligent. Dès lors, l’intéressée est « regardée comme ayant bénéficié, de la part d’une personne morale, d’un avantage prohibé » par les dispositions du code électoral. Ce constat de l’irrégularité du financement conduit les juges à confirmer la décision de la commission de contrôle malgré l’absence d’observations de la candidate.

II. La sanction d’un manquement d’une particulière gravité

A. Le rejet justifié du compte de campagne

La nature et le montant de l’avantage perçu justifient pleinement le rejet du compte de campagne par la commission nationale des comptes de campagne. Les juges estiment que percevoir mille sept cents euros d’une entité non habilitée constitue une violation substantielle des principes fondamentaux du financement électoral. Le Conseil constitutionnel confirme donc que « c’est à bon droit » que la commission a écarté la validité du compte présenté par la candidate. Cette solution rigoureuse assure l’égalité entre les candidats et prévient les financements occultes par des structures ne présentant aucune garantie de transparence.

B. La proportionnalité de l’inéligibilité prononcée

L’article L.O. 136-1 autorise le juge à prononcer l’inéligibilité en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ». En l’espèce, la publicité préalable du manquement du groupement donateur souligne l’imprudence ou la négligence dont a fait preuve la candidate concernée. Compte tenu de la gravité des faits, le Conseil déclare l’intéressée inéligible à tout mandat pour une durée d’une année à compter de la décision. Cette sanction proportionnée rappelle aux acteurs politiques l’impérieuse nécessité de vérifier scrupuleusement l’origine de leurs ressources financières lors des échéances électorales nationales.

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Hassan KOHEN
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