Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-5979 AN du 19 mai 2023

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 janvier 2023 d’une demande relative à la situation d’une candidate aux élections législatives de juin 2022. L’autorité de contrôle a rejeté, le 15 décembre 2022, le compte de la candidate ayant participé au scrutin législatif dans la deuxième circonscription de La Réunion. L’organe de contrôle a relevé une omission de dépenses représentant plus du quart des frais déclarés ainsi que l’absence de relevés bancaires obligatoires. Le juge électoral a été saisi afin de déterminer si ces manquements justifiaient le prononcé d’une mesure d’inéligibilité à l’encontre de la candidate. Cette dernière invoquait une erreur matérielle concernant la refacturation opérée par sa formation politique tout en produisant tardivement des relevés bancaires jugés incomplets. Le juge devait déterminer si l’omission d’une part notable des dépenses et le défaut de justification bancaire constituaient un manquement d’une particulière gravité. Le Conseil constitutionnel confirme le rejet du compte et déclare la candidate inéligible pour une durée de trois ans à compter de sa décision. Cette solution repose sur le constat de manquements objectifs aux obligations comptables, justifiant une sanction proportionnée (I), avant de souligner la rigueur du juge constitutionnel (II).

I. La caractérisation de manquements substantiels aux règles de financement

A. L’identification d’une omission significative de dépenses électorales Le juge relève que le trésorier national d’une formation politique a refacturé diverses prestations pour un montant supérieur à la somme inscrite au compte. Cette omission porte sur des dépenses représentant « 26,8 % du total des dépenses déclarées », ce qui altère substantiellement la sincérité du compte de campagne. La candidate prétendait que cet envoi résultait d’une simple erreur matérielle, sans toutefois établir la réalité de ses dénégations par des pièces probantes. L’omission d’une fraction notable des charges constitue une violation directe du code électoral imposant l’exhaustivité des recettes et des dépenses effectivement engagées. Cette méconnaissance des règles comptables se double d’une absence de transparence bancaire, entravant le contrôle effectif de l’autorité de régulation (B).

B. La carence dans la justification des opérations financières Le compte de campagne doit impérativement être accompagné des relevés du compte bancaire unique ouvert par le mandataire financier pour le compte du candidat. Le Conseil constitutionnel souligne que la candidate n’a pas transmis les documents requis, empêchant ainsi de vérifier la provenance et l’usage des fonds. Les pièces produites ultérieurement devant le juge « ne permettent pas d’attester de la réalité de l’ensemble des opérations déclarées dans le compte ». La production partielle de relevés ne saurait suppléer l’absence initiale de documents essentiels à la certification de la probité financière du candidat. La réunion de ces deux irrégularités conduit alors le juge à apprécier la nature de la sanction encourue par l’intéressée (II).

II. La sévérité de la sanction comme garantie de la transparence électorale

A. L’appréciation de la particulière gravité des manquements constatés Le code électoral permet de déclarer inéligible le candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ». Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour qualifier la gravité des faits au regard de l’importance des sommes ou de l’omission. En l’espèce, le volume des dépenses omises et l’absence de justificatifs bancaires suffisent à caractériser un manquement grave aux obligations de transparence. Le Conseil constitutionnel retient que ces circonstances sont établies et justifient l’application stricte des dispositions législatives destinées à moraliser la vie publique. Il en résulte une sanction d’inéligibilité dont la durée est fixée par le juge pour écarter durablement la candidate de la vie électorale (B).

B. Le prononcé d’une inéligibilité adaptée aux exigences démocratiques Le Conseil constitutionnel décide de « prononcer l’inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision ». Cette durée correspond au maximum légalement prévu et manifeste la volonté du juge de sanctionner fermement les atteintes à la clarté financière. La sanction frappe tout mandat, ce qui souligne la portée générale de l’interdiction faite à celui qui a failli à ses obligations comptables. Ainsi, la décision assure la protection du scrutin en garantissant que seuls les candidats respectant les règles de financement puissent solliciter les suffrages.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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