Le Conseil constitutionnel a rendu, le 6 avril 2023, une décision relative au contentieux électoral des élections législatives organisées en juin 2022. Cette affaire interroge la portée des obligations comptables imposées aux candidats et les conséquences de leur méconnaissance sur l’éligibilité.
Une candidate a participé au scrutin dans la treizième circonscription du département des Bouches-du-Rhône. Le mandataire financier désigné n’a pas ouvert de compte bancaire spécifique pour retracer les opérations de la campagne électorale. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte le 19 décembre 2022. Elle a ensuite saisi le juge électoral le 6 janvier 2023 afin de statuer sur l’éventuelle inéligibilité de l’intéressée.
Le défaut d’ouverture d’un compte bancaire par le mandataire financier constitue-t-il un manquement d’une particulière gravité justifiant le rejet du compte et l’inéligibilité ?
Les sages répondent par l’affirmative, confirmant le rejet et prononçant une inéligibilité d’un an en l’absence de circonstances justificatives. La solution repose sur la centralité du compte unique dans le contrôle des finances électorales.
I. L’impérativité du compte bancaire unique pour la transparence financière
A. La consécration d’une obligation légale de traçabilité
Le juge rappelle que « l’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique ». Cette règle assure la distinction claire entre les fonds personnels du candidat et les financements destinés à la campagne. Le compte doit retracer la « totalité » des opérations financières effectuées par le mandataire pour permettre un contrôle efficace. Cette exigence participe directement à l’objectif de moralisation de la vie publique et de l’égalité entre les candidats.
B. La confirmation factuelle du manquement aux dispositions électorales
Dans cette espèce, le manquement est matériellement établi par les pièces du dossier soumises à l’examen de la juridiction constitutionnelle. Le Conseil constate que le mandataire « n’a pas ouvert de compte bancaire, en violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-6 ». Cette violation prive la commission de contrôle de tout instrument de vérification sur l’origine et la nature des recettes. Par conséquent, les juges estiment que « c’est à bon droit » que l’autorité administrative a rejeté le compte de campagne présenté.
II. La rigueur de la sanction attachée à l’absence de compte dédié
A. La qualification de manquement d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 autorise le juge à déclarer inéligible le candidat dont le compte est rejeté en cas de manquement grave. Le Conseil constitutionnel retient ici une interprétation stricte de cette notion pour les omissions portant sur les instruments de contrôle fondamentaux. Le défaut d’ouverture du compte unique n’est pas une simple erreur formelle mais une entorse substantielle aux règles de financement. La décision souligne ainsi la « particulière gravité de ce manquement » pour justifier la sanction d’inéligibilité d’un an.
B. L’absence de circonstances justificatives et la portée de la décision
Le juge vérifie si des éléments extérieurs pouvaient atténuer la responsabilité du candidat ou expliquer ce manquement majeur aux règles. Il relève qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance de l’obligation ». Cette absence de justification scelle le sort de la candidate en rendant la sanction inéluctable selon la jurisprudence constante. La décision réaffirme la sévérité du juge électoral face au non-respect des formalités substantielles garantissant la sincérité du scrutin.