Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-5982 AN du 7 avril 2023

Le Conseil constitutionnel, par sa décision numéro 2023-5982 AN du 6 avril 2023, statue sur le contentieux électoral lié aux élections législatives. Cette décision examine le respect des obligations financières imposées aux candidats par le code électoral lors de la consultation nationale de juin 2022.

Un candidat ayant concouru dans la première circonscription d’un département d’outre-mer a recueilli au moins un pour cent des suffrages lors du premier tour. La loi lui imposait de déposer un compte de campagne certifié par un expert-comptable avant l’expiration du délai légal de dix semaines.

L’autorité administrative de contrôle des comptes a relevé l’absence de dépôt de ce document par une décision prise le 15 décembre 2022. Elle a saisi la juridiction constitutionnelle le 6 janvier 2023 conformément aux dispositions de l’article L. 52-15 du code électoral.

L’intéressé n’a produit aucune observation écrite malgré la communication de la saisine effectuée par les services du secrétariat général de la juridiction compétente. Le rapporteur a été entendu avant que les juges ne délibèrent sur les conséquences de cette omission totale de déclaration financière.

Le juge de l’élection devait déterminer si le défaut de dépôt d’un compte obligatoire constituait un manquement suffisamment grave pour entraîner une inéligibilité. Le Conseil affirme que cette méconnaissance des règles de financement, dépourvue de justification, justifie pleinement le prononcé d’une sanction d’inéligibilité de trois ans.

I. La caractérisation du manquement aux obligations de financement

A. La méconnaissance des règles impératives de dépôt des comptes

Le code électoral dispose que « chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement […] est tenu d’établir un compte de campagne » retraçant ses recettes et dépenses. Cette obligation vise à garantir la transparence financière et l’égalité entre les différents compétiteurs lors des opérations électorales nationales.

Le document doit impérativement être déposé auprès de l’autorité de contrôle avant le « dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin » à dix-huit heures. Le respect de ce calendrier constitue une formalité substantielle permettant la vérification effective de la régularité des fonds utilisés durant la campagne.

B. La gravité intrinsèque de l’absence de transmission documentaire

Le juge constitutionnel constate que le candidat « n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’il y était tenu » en vertu des textes applicables. Ce manquement prive l’administration de toute possibilité de contrôler le respect du plafonnement des dépenses engagées pour la conquête du suffrage universel.

L’absence totale de compte est qualifiée de « particulière gravité de ce manquement » par le Conseil constitutionnel dans l’exercice de sa mission de régulation. Une telle omission ne permet pas d’écarter la suspicion de fraude ou de financement occulte lors de la période électorale de référence.

II. L’application rigoureuse de la sanction d’inéligibilité

A. L’absence de justification exonératoire du candidat

Le Conseil examine systématiquement s’il « résulte de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations » financières du candidat. Cette analyse permet de distinguer la négligence coupable des difficultés matérielles insurmontables rencontrées par les équipes de campagne des intéressés.

En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de justifier le comportement du candidat qui s’est abstenu de répondre aux sollicitations de la justice. Le silence observé durant la phase contradictoire de la procédure confirme l’inexistence de motifs légitimes pouvant atténuer la responsabilité du requérant défaillant.

B. La portée temporelle et matérielle de l’interdiction de se présenter

Le juge prononce l’inéligibilité « à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision » rendue en séance publique. Cette sanction frappe l’intéressé dans son droit de solliciter le suffrage des électeurs pour n’importe quelle fonction élective durant cette période déterminée.

L’article L.O. 136-1 du code électoral fonde cette décision qui assure la protection de l’intégrité du processus démocratique contre les manquements financiers. La publication au Journal officiel de la République française confère à cette mesure une publicité nécessaire à l’information des électeurs et des administrations.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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