Le Conseil constitutionnel a rendu, le 16 juin 2023, une décision relative au contentieux du financement des élections législatives tenues au mois de juin 2022. Un candidat s’est présenté dans la première circonscription d’un département et a obtenu plus de un pour cent des suffrages exprimés lors du scrutin. Son compte de campagne affichait un montant de dépenses et de recettes supérieur au seuil de quatre mille euros fixé par les dispositions réglementaires du code électoral. L’intéressé n’a pourtant pas fait présenter son compte par un expert-comptable, en méconnaissance manifeste des prescriptions impératives prévues par la législation en vigueur. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le juge constitutionnel le 11 janvier 2023 pour faire constater ce manquement. Le candidat a invoqué son incapacité financière pour justifier l’absence de certification professionnelle requise par les textes législatifs applicables à la matière électorale. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si le non-respect de l’obligation de présentation comptable constitue un manquement d’une particulière gravité malgré les difficultés pécuniaires alléguées. Les sages ont considéré que cette circonstance ne justifie pas la méconnaissance des obligations légales et ont prononcé une inéligibilité d’une durée de un an.
I. La rigueur de l’obligation de présentation comptable des dépenses électorales
A. L’impératif légal de certification par un membre de l’ordre des experts-comptables
L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats ayant obtenu un certain score une traçabilité rigoureuse de l’ensemble de leurs recettes et dépenses engagées. Le législateur exige que le compte soit « présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen ». Cette formalité substantielle garantit la transparence du financement de la vie politique et permet un contrôle efficace de la part de l’administration spécialisée. L’intervention d’un professionnel qualifié assure la sincérité des écritures comptables et prévient toute tentative de dissimulation de fonds ou de dépassement des plafonds autorisés. Le juge rappelle que cette obligation s’impose dès que les seuils financiers fixés par décret sont franchis par le candidat lors de sa campagne électorale. La présentation par un expert demeure ainsi le pivot du système de contrôle juridictionnel destiné à préserver l’égalité de traitement entre tous les compétiteurs.
B. L’inefficacité de l’argument tiré des difficultés financières personnelles du candidat
Le candidat tentait de justifier son omission en soutenant « qu’il n’aurait pas pu financièrement faire certifier son compte » par le professionnel requis par la loi. Le Conseil constitutionnel écarte fermement ce moyen de défense car la situation pécuniaire d’un individu ne saurait l’affranchir du respect des règles républicaines. L’obligation de certification constitue une règle de forme indispensable dont la méconnaissance ne peut être couverte par une simple allégation de manque de ressources. Admettre une telle excuse fragiliserait l’ensemble de l’édifice juridique encadrant le financement électoral et ouvrirait une brèche dangereuse dans l’application uniforme du droit. La décision souligne ainsi que la contrainte financière ne constitue pas un cas de force majeure susceptible d’exonérer le candidat de sa responsabilité légale. Le respect des formes prescrites pour le dépôt des comptes demeure une condition nécessaire pour la validité d’une candidature à une élection nationale.
II. La sanction du manquement grave aux règles de financement de la vie publique
A. La caractérisation du manquement d’une particulière gravité au sens du code électoral
En vertu de l’article L.O. 136-1, le juge peut déclarer inéligible le candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement ». L’absence de recours à un expert-comptable est ici analysée comme une violation caractérisée des devoirs pesant sur celui qui brigue un mandat parlementaire. La juridiction estime que ce défaut de présentation comptable altère la capacité de contrôle de la commission nationale et porte atteinte à l’ordre public électoral. La gravité réside dans le refus conscient ou négligent de se plier à une vérification technique indépendante pourtant prévue de manière explicite par les textes. Le Conseil n’exige pas nécessairement une intention frauduleuse pour constater la gravité objective du manquement résultant de l’omission d’une formalité comptable jugée essentielle. Cette sévérité jurisprudentielle vise à dissuader les comportements légers qui nuisent à la clarté financière et à la probité nécessaire des élus de la Nation.
B. Le prononcé d’une inéligibilité proportionnée aux exigences de la démocratie
Le Conseil constitutionnel décide de prononcer l’inéligibilité de l’intéressé « à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision » juridictionnelle. Cette mesure de police électorale sanctionne efficacement la méconnaissance des règles sans pour autant porter une atteinte excessive au droit de suffrage du candidat. La durée de un an apparaît comme une sanction intermédiaire permettant de marquer l’importance des obligations comptables tout en tenant compte des circonstances. Le juge exerce son pouvoir d’appréciation souverain pour graduer la peine en fonction de la nature du manquement et de la situation concrète du dossier. L’inéligibilité assure que le candidat fautif ne puisse se représenter immédiatement, protégeant ainsi l’intégrité des futurs scrutins organisés sur le territoire de la République. Cette solution réaffirme que la démocratie repose sur des principes de transparence dont le non-respect entraîne l’écartement temporaire de la compétition politique légitime.