Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-5985 AN du 16 juin 2023

Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2023-5985 AN du 15 juin 2023, se prononce sur le respect des obligations comptables incombant aux candidats aux élections législatives. Un candidat ayant concouru dans une circonscription départementale a vu son compte de campagne transmis au juge par l’autorité administrative chargée du contrôle des finances électorales. Ayant obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés, l’intéressé était tenu de retracer l’intégralité des recettes perçues et des dépenses engagées pour le scrutin national. Toutefois, bien que les montants inscrits dépassassent le seuil de 4 000 euros, le document produit n’était pas présenté par un expert-comptable agréé par l’État. Saisi par l’organe de contrôle, le juge de l’élection doit déterminer si des difficultés financières personnelles exonèrent le candidat de cette formalité de certification obligatoire. Le Conseil rejette cet argument et déclare l’inéligibilité pour une durée d’un an, après avoir examiné la rigueur du formalisme puis la fermeté de la sanction.

I. La rigueur du formalisme lié à la présentation du compte de campagne

A. L’automaticité de l’expertise comptable au-delà du seuil légal

L’article L. 52-12 du code électoral impose que « ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables » pour une certification professionnelle. Cette formalité n’est facultative que si le candidat obtient moins de 5 % des voix et que ses mouvements financiers restent sous un plafond réglementaire déterminé. En l’occurrence, les recettes dépassaient la limite de 4 000 euros, rendant l’intervention d’un professionnel du chiffre absolument indispensable pour la régularité de la procédure suivie. Le juge souligne que l’expert-comptable « s’assure de la présence des pièces justificatives requises » afin de mettre le dossier en état d’examen par la commission nationale. Par conséquent, l’absence de ce visa professionnel constitue une irrégularité substantielle qui ne peut être régularisée après l’expiration du délai légal de dépôt des documents.

B. L’inopportunité des justifications fondées sur l’indigence du candidat

Pour sa défense, le requérant alléguait qu’il « n’aurait pas pu financièrement faire certifier son compte » par un membre de l’ordre des experts-comptables lors du dépôt. Le Conseil constitutionnel écarte fermement ce moyen en précisant que « cette circonstance n’est pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations » fixées par la loi. Le financement de la certification constitue une dépense électorale ordinaire qui doit être anticipée par tout citoyen souhaitant se porter candidat à un scrutin législatif. Cette sévérité jurisprudentielle assure l’égalité devant la loi électorale en empêchant que des considérations personnelles n’altèrent la sincérité du contrôle des finances par l’administration. La reconnaissance du manquement conduit alors logiquement le juge constitutionnel à envisager l’application des mesures d’inéligibilité prévues par le code électoral à titre de sanction répressive.

II. La fermeté de la sanction pour manquement aux règles de financement

A. La qualification d’un manquement d’une particulière gravité

L’article L.O. 136-1 dispose qu’en cas de « manquement d’une particulière gravité », le Conseil peut déclarer inéligible le candidat n’ayant pas respecté les règles de financement. Le défaut de présentation du compte par un expert-comptable est systématiquement qualifié de grave lorsqu’il résulte d’une omission délibérée ou d’une négligence manifeste de l’intéressé. À cet égard, l’importance des sommes engagées justifiait pleinement le recours à une vérification externe pour garantir la transparence financière indispensable à la vie démocratique nationale. Le juge ne dispose pas d’un pouvoir de modulation des obligations comptables et doit sanctionner tout écart compromettant la mission de contrôle dévolue à l’autorité administrative.

B. Les conséquences de l’inéligibilité sur l’accès aux mandats électoraux

Constatant le manquement caractérisé, la haute juridiction décide qu’il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de l’intéressé « à tout mandat pour une durée d’un an ». Cette mesure prend effet « à compter de la présente décision » et fait obstacle à toute nouvelle candidature durant la période de temps ainsi fixée par le juge. La sanction prononcée présente un caractère proportionné au regard de l’impératif de probité qui s’attache désormais à l’exercice de toute fonction élective au sein de la République. Enfin, le Conseil constitutionnel rappelle que les règles de financement électoral sont d’ordre public et ne supportent aucune exception liée à la fortune réelle du candidat.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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