Le Conseil constitutionnel, par une décision du 7 avril 2023, s’est prononcé sur la situation d’un candidat aux élections législatives de juin 2022. Le litige porte sur le contrôle des comptes de campagne et les sanctions attachées aux irrégularités de financement. À la suite du scrutin, l’autorité administrative de contrôle a examiné la comptabilité de l’intéressé. Cette instance a prononcé le rejet du compte le 19 décembre 2022 après avoir constaté plusieurs anomalies dans les documents produits. Elle a saisi le juge constitutionnel afin qu’il statue sur l’éventuelle inéligibilité du candidat.
L’autorité de contrôle a relevé l’absence de présentation du compte par un expert-comptable malgré un montant de dépenses significatif. Elle a constaté des dons provenant d’une seule personne physique excédant le plafond légal autorisé. Le candidat a produit des observations écrites devant le juge constitutionnel pour tenter de justifier sa situation au regard des textes. La question posée au juge portait sur la régularité de ce compte au regard des exigences du code électoral. Il s’agissait de déterminer si ces manquements revêtaient une gravité justifiant une sanction d’inéligibilité.
Le juge constitutionnel confirme le bien-fondé du rejet opéré par l’administration au terme d’une analyse rigoureuse des pièces du dossier. Il considère que le cumul de ces obligations méconnues présente un caractère substantiel qui affecte directement la sincérité de la démarche comptable. En conséquence, la juridiction prononce une inéligibilité pour une durée de trois ans à compter de sa décision. L’analyse portera d’abord sur les motifs de rejet du compte (I) avant d’étudier la mise en œuvre de la sanction (II).
I. La validation du rejet du compte de campagne
Le juge constitutionnel valide les deux motifs de rejet soulevés initialement par l’autorité administrative de contrôle.
A. Le défaut de présentation du compte par un expert-comptable
L’article L. 52-12 du code électoral impose la certification du compte par un professionnel du chiffre sous certaines conditions. Cette obligation s’applique dès lors que les dépenses du candidat dépassent un seuil fixé par décret. En l’espèce, les frais engagés étaient supérieurs au montant de quatre mille euros prévu par les textes. Le juge souligne que « ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables ». Cette formalité garantit la sincérité des écritures comptables et facilite le travail de vérification de l’administration. Le candidat ne peut se soustraire à cette règle impérative sans vicier l’ensemble de sa procédure de dépôt.
B. La méconnaissance des règles relatives aux dons privés
Le second grief concerne le dépassement du plafond des dons consentis par une personne physique. Le code électoral limite strictement les contributions financières afin de préserver l’égalité entre les candidats. Le juge relève que « les recettes du candidat révèlent un ensemble de dons émanant d’une même personne physique ». Le montant total versé excédait le plafond de quatre mille six cents euros fixé à l’article L. 52-8. Une telle irrégularité constitue une violation directe des principes fondamentaux du financement de la vie politique. Le juge conclut que c’est « à bon droit » que l’administration a rejeté le compte litigieux. L’irrégularité financière étant établie, la juridiction doit alors s’interroger sur la réponse appropriée face à de tels manquements.
II. La proportionnalité de la sanction d’inéligibilité
Le rejet définitif du compte permet au juge d’apprécier la nécessité de prononcer une peine d’inéligibilité.
A. La caractérisation d’un manquement d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 autorise expressément le juge à sanctionner les candidats dont les comptes de campagne sont rejetés de manière définitive. Cette mesure n’est toutefois pas automatique et dépend de la gravité des faits constatés par la juridiction. Le juge apprécie souverainement si les irrégularités témoignent d’une volonté de fraude ou d’une négligence caractérisée. Il retient ici « le cumul et le caractère substantiel des obligations méconnues » pour justifier la sévérité de sa position. L’absence de certification et le dépassement du plafond de financement ne sauraient être considérés comme des erreurs mineures. La conjonction de ces deux fautes lourdes prive le candidat de sa capacité à se présenter aux suffrages.
B. La portée de la déclaration d’inéligibilité
La durée de la sanction est fixée à trois ans, ce qui correspond à une application rigoureuse des textes organiques. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante et ferme visant à moraliser les campagnes électorales sur l’ensemble du territoire. Le juge rappelle que le respect des règles de financement est une condition essentielle de la validité d’une élection. La sanction prend effet immédiatement à compter de la notification de la décision rendue par la juridiction constitutionnelle. Cette fermeté assure l’efficacité dissuasive des règles de transparence financière imposées à tous les prétendants au mandat législatif. La protection de la sincérité du scrutin demeure l’objectif prioritaire et fondamental poursuivi par cette instance supérieure.