Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-5990 AN du 1 juin 2023

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 1er juin 2023, une décision relative au contrôle des opérations électorales lors du scrutin législatif tenu en juin 2022. Cette affaire interroge la régularité du financement d’une campagne électorale au regard des obligations comptables imposées à chaque candidat à l’Assemblée nationale.

Une candidate a participé aux élections législatives dans la quatrième circonscription de la Guadeloupe les 12 et 18 juin 2022 sans respecter les procédures de paiement. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne par une décision rendue le 5 janvier 2023.

La commission a saisi le Conseil constitutionnel le 12 janvier 2023 afin qu’il statue sur l’éventuelle inéligibilité de l’intéressée après le rejet définitif de sa comptabilité. La candidate n’a produit aucune observation devant le juge électoral pour justifier le règlement direct de plusieurs dépenses engagées durant sa campagne électorale.

Le problème juridique consiste à déterminer si le paiement direct de dépenses substantielles par un candidat justifie le rejet de son compte et son inéligibilité ultérieure. Le Conseil constitutionnel confirme la décision de la commission administrative car les sommes litigieuses représentent une part prépondérante et excessive des dépenses totales engagées.

L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la rigueur de l’encadrement du financement électoral (I) avant d’examiner la sanction juridictionnelle de l’irrégularité comptable constatée (II).

**I. La rigueur de l’encadrement du financement électoral**

Le droit électoral impose une centralisation des flux financiers pour garantir la transparence des dépenses engagées par les candidats lors des scrutins politiques nationaux.

**A. Le monopole de règlement du mandataire financier**

L’article L. 52-4 du code électoral dispose qu’il « appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l’élection ». Cette règle assure une traçabilité parfaite des fonds utilisés en interdisant au candidat de régler lui-même ses fournisseurs en dehors d’un cadre défini.

Le juge admet néanmoins le règlement direct de « menues dépenses » si leur montant reste faible par rapport au total et négligeable au regard du plafond légal. Cette tolérance jurisprudentielle permet une souplesse matérielle sans toutefois remettre en cause l’obligation fondamentale de passer par l’intermédiaire du mandataire financier dûment désigné.

**B. La caractérisation du manquement substantiel**

Le Conseil constitutionnel relève que la candidate a payé directement des dépenses pour un montant de 5 179 euros après la désignation de son mandataire. Cette somme représente 76 % du montant total des dépenses du compte, ce qui exclut toute qualification de dépenses négligeables ou de faible importance.

L’absence de remboursement par le mandataire financier aggrave l’irrégularité car le compte bancaire officiel ne retrace pas fidèlement la réalité des mouvements financiers effectués. La méconnaissance des dispositions législatives est ici manifeste puisque la candidate s’est substituée de manière quasi systématique à son mandataire pour le règlement des factures.

**II. La sanction juridictionnelle de l’irrégularité comptable**

La violation des règles relatives au financement électoral entraîne des conséquences graves sur la validité du compte de campagne ainsi que sur la capacité électorale.

**A. La confirmation du rejet du compte de campagne**

Le Conseil constitutionnel estime que « c’est à bon droit » que la Commission nationale a rejeté le compte de campagne en raison du manquement établi. Le non-respect du monopole du mandataire constitue une irrégularité substantielle qui prive le juge de la possibilité de contrôler efficacement l’origine des fonds.

Le rejet du compte ne constitue pas une simple formalité administrative mais sanctionne une rupture caractérisée de la discipline financière imposée par le code électoral. La candidate n’ayant apporté aucune justification, le juge valide logiquement la position de l’autorité de contrôle sans opérer de modulation dans son appréciation souveraine.

**B. Le prononcé d’une inéligibilité proportionnée**

L’article L.O. 136-1 permet au juge de déclarer inéligible le candidat dont le compte est rejeté en cas de « manquement d’une particulière gravité ». Le Conseil retient cette qualification en soulignant que les dépenses irrégulières représentent 8 % du plafond autorisé dans la circonscription de la Guadeloupe.

La sanction d’inéligibilité pour une durée d’un an apparaît proportionnée à la méconnaissance d’une règle substantielle du droit électoral par la candidate évincée. Cette décision réaffirme l’importance de la probité financière dans la compétition politique en écartant temporairement ceux qui ignorent délibérément les mécanismes de contrôle public.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture