Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 6 avril 2023, s’est prononcé sur le rejet du compte de campagne d’un candidat aux élections législatives.
Cette affaire concerne un candidat ayant participé au scrutin des 11 et 18 juin 2022 dans la quatrième circonscription de la Guadeloupe pour l’Assemblée nationale.
Lors du contrôle, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté l’absence d’ouverture d’un compte bancaire par le mandataire financier.
La Commission a alors rejeté le compte de campagne le 5 janvier 2023 puis a saisi le juge électoral le 12 janvier suivant en application de la loi.
Le litige porte sur la question de savoir si le défaut d’ouverture d’un compte bancaire unique constitue un manquement justifiant l’inéligibilité du candidat.
Le Conseil constitutionnel confirme le rejet du compte et déclare l’intéressé inéligible pour une durée d’un an en raison de la gravité du manquement constaté.
Le juge électoral rappelle d’abord le caractère impératif de l’ouverture d’un compte bancaire unique avant de sanctionner sévèrement l’omission de cette formalité substantielle par le candidat.
I. La rigueur des obligations comptables imposées au candidat
IA. Le caractère substantiel de l’ouverture d’un compte bancaire unique
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier l’ouverture d’un compte bancaire ou postal unique pour retracer la totalité des opérations financières de la campagne.
Cette règle permet une transparence absolue des flux financiers et facilite le contrôle exercé par la Commission nationale sur la provenance et l’usage des fonds électoraux.
Le Conseil constitutionnel souligne ici que « l’intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné » selon les dispositions légales.
La méconnaissance de cette obligation empêche toute vérification efficace de la réalité des dépenses engagées et de la licéité des recettes perçues par le candidat au scrutin.
IB. Le constat d’une violation irrémédiable des prescriptions législatives
Dans cette espèce, le juge électoral relève que le mandataire financier désigné par le candidat n’a pas ouvert de compte bancaire en violation du code électoral.
Cette circonstance matérielle étant établie par les pièces du dossier, le rejet du compte de campagne par l’organe de contrôle administratif est considéré comme étant fondé.
Le Conseil affirme ainsi que « c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne » litigieux.
L’absence totale de compte bancaire prive le mandataire de son rôle de filtre financier et rend le contrôle de la campagne électorale impossible pour l’autorité compétente.
Cette irrégularité manifeste conduit alors le juge constitutionnel à examiner la nécessité de prononcer une sanction d’inéligibilité à l’encontre du candidat fautif pour ses manquements.
II. La sévérité de la sanction pour manquement d’une particulière gravité
IIA. La qualification juridique de la particulière gravité du défaut de compte
L’article L.O. 136-1 prévoit que le Conseil peut déclarer inéligible le candidat en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles.
La jurisprudence constitutionnelle considère de manière constante que le défaut d’ouverture d’un compte bancaire spécifique constitue par nature un manquement d’une particulière gravité au droit électoral.
Le juge constitutionnel retient ici que « compte tenu de la particulière gravité de ce manquement », il convient de faire une application rigoureuse des dispositions législatives en vigueur.
Cette qualification juridique permet de protéger la sincérité du scrutin en écartant les candidats qui ne respectent pas les garanties minimales de transparence du financement public.
IIB. La portée de la déclaration d’inéligibilité d’un an
Le Conseil constitutionnel décide de prononcer l’inéligibilité du candidat pour une durée d’un an à compter de la date de la présente décision de justice électorale.
Cette sanction temporaire empêche l’intéressé de se présenter à tout nouveau mandat électif durant cette période conformément aux exigences de l’article L.O. 136-1 du code électoral.
La décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée aux autorités compétentes pour assurer son effectivité immédiate sur l’ensemble du territoire national.
Cette solution jurisprudentielle réaffirme l’importance du respect scrupuleux des formalités de gestion financière pour tout citoyen souhaitant solliciter les suffrages des électeurs lors d’une élection législative.