Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-5998 AN du 7 juillet 2023

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 juillet 2023, une décision importante concernant les obligations comptables des candidats aux élections législatives et la recevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité.

Un candidat ayant obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés lors du scrutin de juin 2022 n’a pas déposé son compte de campagne dans les délais prescrits.

Saisi par l’autorité administrative chargée du contrôle des comptes de campagne, le juge électoral a également dû statuer sur une contestation portant sur la validité des obligations vaccinales.

Le requérant soutenait que la suspension de son activité professionnelle constituait un cas de force majeure justifiant l’absence de dépôt de ses documents comptables obligatoires.

L’instance soulève la question de savoir si des dispositions législatives étrangères au financement électoral peuvent être utilement contestées par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Le juge doit également déterminer si un préjudice financier personnel permet d’écarter la sanction d’inéligibilité prévue en cas de défaut de présentation du compte de campagne.

Le Conseil constitutionnel rejette la demande constitutionnelle pour défaut d’applicabilité au litige et prononce l’inéligibilité du candidat pour une durée de trois années consécutives.

L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord l’irrecevabilité de la question constitutionnelle avant d’examiner la fermeté du juge face au non-respect des règles de financement.

I. L’irrecevabilité manifeste d’une contestation constitutionnelle étrangère au litige électoral

A. L’absence de lien entre l’obligation vaccinale et le droit électoral

Le juge constitutionnel écarte les griefs dirigés contre les lois relatives à la gestion de la crise sanitaire en raison de leur déconnexion totale avec l’objet du litige.

Les dispositions contestées sont considérées comme « dénuées de lien avec les règles de financement des campagnes électorales et celles fixant les conditions » de l’inéligibilité.

Cette solution rappelle que la question prioritaire de constitutionnalité doit nécessairement porter sur une disposition législative applicable à la procédure ou au litige en cours.

En l’espèce, les mesures de vaccination obligatoire des professionnels n’exercent aucune influence juridique sur les modalités de dépôt des comptes devant l’organe de contrôle compétent.

B. Le rejet procédural d’une question prioritaire de constitutionnalité non applicable

Le Conseil constitutionnel applique strictement les conditions prévues par l’ordonnance du 7 novembre 1958 pour rejeter une demande ne présentant pas un caractère sérieux ou nouveau.

L’article 16-1 du règlement de procédure permet d’écarter sans instruction contradictoire les questions ne réunissant pas les critères cumulatifs de recevabilité devant la haute juridiction.

Le juge refuse d’examiner le fond du droit dès lors que la norme critiquée n’est pas le fondement de la décision individuelle faisant l’objet du recours électoral.

Cette rigueur procédurale assure la cohérence du contentieux électoral en évitant que des débats de société étrangers au scrutin ne viennent paralyser l’examen de la régularité électorale.

II. La rigueur maintenue du contrôle du financement de la vie politique

A. L’inefficience d’une prétendue force majeure liée à une situation professionnelle

Le requérant invoquait un préjudice financier résultant de l’impossibilité d’exercer son activité pour justifier son incapacité à s’acquitter des frais bancaires liés à son élection.

Toutefois, le Conseil constitutionnel affirme que « cette circonstance est sans incidence sur l’obligation de dépôt d’un compte de campagne » incombant à chaque candidat éligible au plafonnement.

La difficulté économique rencontrée par un plaideur, même si elle découle d’une législation contraignante, ne saurait constituer un obstacle insurmontable libérant l’intéressé de ses devoirs comptables.

Le droit électoral impose une discipline stricte qui ne peut être écartée par des considérations personnelles ou des aléas financiers touchant la situation privée du candidat.

B. La sanction automatique d’une inéligibilité pour manquement grave aux obligations comptables

L’absence de dépôt du compte de campagne est qualifiée par la juridiction de « manquement d’une particulière gravité » justifiant le prononcé d’une peine d’inéligibilité de trois ans.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante protégeant la transparence financière et l’égalité entre les candidats lors des opérations de vote au suffrage universel.

Le juge électoral rappelle ainsi que le respect des délais et des formes prévus par le code électoral est une condition essentielle de la moralisation de la vie publique.

La durée de la sanction souligne la volonté de l’institution de prévenir toute tentative de soustraire les recettes et dépenses électorales au contrôle nécessaire de la puissance publique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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