Le Conseil constitutionnel a rendu le 21 avril 2023 une décision relative au contentieux des élections législatives des 12 et 19 juin 2022. Cette instance porte sur le respect des obligations de financement électoral pesant sur les candidats ayant obtenu plus de un pour cent des suffrages exprimés. Une candidate ayant concouru dans une circonscription législative n’a pas déposé son compte de campagne auprès de la commission compétente dans les délais légaux.
L’organe de contrôle a saisi le juge électoral le 13 janvier 2023 pour constater officiellement ce manquement aux règles de la transparence financière. L’intéressée a soutenu avoir transmis divers documents censés justifier ses dépenses mais ces pièces ne correspondaient pas aux exigences de la loi électorale. Le juge constitutionnel devait alors déterminer si l’absence de dépôt formel d’un compte de campagne constituait un manquement d’une particulière gravité justifiant une inéligibilité. Le Conseil constitutionnel juge que le défaut de production d’un compte de campagne sincère et complet entraîne l’inéligibilité de la candidate pour une durée de trois ans.
I. La caractérisation d’un manquement grave à l’obligation de transparence financière
A. Le défaut de dépôt formel du compte de campagne dans les délais
L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats ayant atteint un seuil de voix minimal de retracer l’ensemble de leurs recettes et dépenses. Ce document comptable doit être déposé au plus tard le dixième vendredi suivant le scrutin et être obligatoirement certifié par un membre de l’ordre. Le juge relève qu’à « l’expiration du délai prévu », la candidate « n’avait pas déposé de compte de campagne alors qu’elle y était tenue ». Cette formalité garantit la transparence du financement de la vie politique et permet un contrôle efficace de l’origine des fonds utilisés pour l’élection.
B. L’insuffisance des justifications produites par la candidate
La candidate a argué de la transmission de diverses pièces administratives pour tenter d’échapper à la rigueur de la loi sur le financement électoral. Le Conseil constitutionnel écarte cet argument en précisant que les documents produits « ne constituent pas un compte de campagne » au sens des textes. Le formalisme rigoureux de la présentation du compte est une condition de validité de l’examen mené par la commission nationale des comptes de campagne. L’absence de compte structuré empêche toute vérification réelle du respect du plafond des dépenses et de la nature des dons perçus par l’intéressée.
II. La rigoureuse application de la sanction d’inéligibilité
A. L’appréciation souveraine de la particulière gravité du manquement
Le code électoral dispose qu’en cas de manquement d’une particulière gravité, le juge peut déclarer inéligible le candidat n’ayant pas respecté ses obligations. Le Conseil constitutionnel souligne ici que l’absence de dépôt du compte de campagne dans les délais prescrits revêt une gravité intrinsèque justifiant une sanction. Il juge qu’aucune « circonstance particulière » n’est de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant des dispositions de l’article L. 52-12. La sévérité du juge s’explique par la volonté de sanctionner un comportement qui fait délibérément obstacle au contrôle de la probité des élus nationaux.
B. La portée dissuasive de la déclaration d’inéligibilité pour trois ans
La déclaration d’inéligibilité pour une durée de trois ans constitue la conséquence directe de ce manquement grave aux règles fondamentales du financement électoral. Cette décision confirme une jurisprudence constante et rigoureuse visant à assurer l’égalité entre les candidats devant les charges électorales et la transparence. La sanction est prononcée à compter de la date de la décision pour empêcher toute candidature future de l’intéressée durant cette période déterminée. Le juge constitutionnel réaffirme ainsi que le respect des délais et des formes en matière électorale est une condition essentielle de la sincérité du scrutin.