Par une décision rendue le 20 avril 2023, le Conseil constitutionnel a statué sur les conséquences du défaut de dépôt d’un compte de campagne. Lors des élections législatives de juin 2022, un candidat a obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés au sein d’une circonscription électorale. L’intéressé n’a toutefois pas déposé ses documents comptables à la commission nationale compétente dans les délais impartis par les textes législatifs. Cette autorité a donc saisi le juge constitutionnel afin qu’il tire les conséquences juridiques de cette omission manifeste de la part du candidat. Il s’agissait de déterminer si l’absence totale de dépôt justifie une déclaration d’inéligibilité malgré le silence de l’intéressé durant la phase d’instruction. Le juge relève que le candidat « n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’il y était tenu » à l’expiration du délai légal. La solution consiste à prononcer une inéligibilité de trois ans en raison de la « particulière gravité » du manquement aux règles de financement. L’analyse de la rigueur des obligations comptables imposées aux candidats permet d’éclairer la sévérité de la sanction prononcée par le juge de l’élection.
I. L’affirmation d’une obligation comptable impérative pour les candidats
A. Le cadre légal du dépôt des comptes de campagne
L’article L. 52-12 du code électoral impose à tout candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages d’établir un compte de campagne complet. Ce document doit retracer « l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées » durant la période de référence légale. L’obligation de dépôt vise à garantir la transparence financière et le respect de l’équilibre des moyens entre les différents concurrents à l’élection.
B. Le constat matériel d’une omission injustifiée
Le juge électoral constate que le candidat a obtenu le score requis mais n’a pas transmis ses pièces comptables dans le délai imparti. Le Conseil souligne que l’intéressé « n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’il y était tenu » par les dispositions législatives en vigueur. L’absence de toute justification de la part du requérant durant l’instruction confirme le caractère délibéré de cette omission envers l’institution. La constatation du manquement matériel conduit alors le juge constitutionnel à apprécier la gravité de la faute pour déterminer la sanction applicable.
II. La répression d’un manquement d’une particulière gravité
A. Le pouvoir d’appréciation souverain du juge électoral
L’article L.O. 136-1 prévoit que le Conseil peut déclarer inéligible le candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité » aux règles électorales. Le juge estime qu’aucune circonstance spécifique ne permettait de « justifier la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12 » du code précité. Le défaut total de dépôt prive la commission de sa mission de contrôle et altère nécessairement la sincérité du scrutin par l’opacité engendrée.
B. La portée temporelle de la sanction d’inéligibilité
Le Conseil décide alors de « prononcer l’inéligibilité » du candidat à tout mandat pour une durée fixée à trois ans à compter du délibéré. Cette sanction rigoureuse traduit la volonté du juge de protéger l’ordre public électoral contre les pratiques contraires à la probité et à la transparence. La décision sera notifiée selon les règles habituelles et publiée au Journal officiel afin de porter l’incapacité juridique à la connaissance des tiers.