Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 31 mai 2023, s’est prononcé sur le respect des obligations relatives au financement des campagnes électorales. La question portait sur les conséquences juridiques du défaut de dépôt d’un compte de campagne par une candidate lors d’élections législatives. Cette dernière avait obtenu plus de un pour cent des suffrages exprimés lors du scrutin organisé le 12 juin 2022.
En application du code électoral, tout candidat dépassant ce seuil doit établir et déposer un compte de campagne obligatoirement équilibré ou excédentaire. L’intéressée n’a cependant pas respecté le délai légal fixé au dixième vendredi suivant le scrutin pour remettre ses documents à l’autorité compétente. Saisi de cette irrégularité, le juge devait déterminer si ce manquement formel justifiait une déclaration d’inéligibilité malgré la situation financière réelle constatée.
Le problème de droit résidait dans l’appréciation du caractère de gravité d’une omission de dépôt lorsqu’aucune dépense ni recette n’a été réellement engagée. La juridiction a jugé qu’un tel manquement « ne justifie pas » que la candidate soit déclarée inéligible dès lors qu’une inactivité financière totale est prouvée. L’examen portera sur la rigueur du cadre légal du financement électoral puis sur les modalités d’appréciation souveraine du manquement par le juge.
I. La rigueur du cadre légal relatif au dépôt des comptes de campagne
A. Le champ d’application de l’obligation de reddition des comptes
L’article L. 52-12 du code électoral impose à certains candidats de retracer « l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ». Cette obligation comptable concerne toute personne obtenant au moins un pour cent des suffrages exprimés ou bénéficiant de dons de personnes physiques. Le texte précise que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables afin de garantir sa mise en état d’examen. En l’espèce, la candidate entrait indiscutablement dans le champ de cette disposition impérative en raison de son score électoral lors du premier tour. La loi prévoit toutefois une dispense de présentation par un expert-comptable pour les candidats ayant obtenu de faibles résultats et des recettes limitées.
B. L’impératif temporel lié au formalisme du dépôt du compte
La législation impose une date butoir extrêmement précise pour le dépôt du dossier de campagne auprès de la Commission nationale compétente. Le manquement est juridiquement caractérisé dès lors que le candidat n’a pas « déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits ». La décision relève expressément que l’intéressée était tenue à cette formalité mais qu’elle ne s’y est pas conformée à l’expiration du temps imparti. Ce non-respect d’une règle de procédure constitue le point de départ du contentieux électoral avant que n’intervienne l’analyse sur le fond. L’existence de cette obligation formelle stricte conduit nécessairement à s’interroger sur la nature des sanctions applicables lorsque le dépôt fait matériellement défaut.
II. L’appréciation souveraine du manquement par le juge électoral
A. L’absence d’activité financière comme motif d’exonération de la sanction
L’article L.O. 136-1 prévoit la possibilité de prononcer une inéligibilité en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une « particulière gravité ». Cette notion juridique fondamentale suppose une analyse concrète des faits pour distinguer la simple négligence administrative de la tentative de dissimulation financière. La candidate a produit devant le juge une attestation bancaire confirmant que son compte de dépôt unique « n’a connu aucun mouvement » durant la période. Cette preuve matérielle d’une absence totale de flux financier permet d’écarter la présomption de gravité qui s’attache habituellement à l’absence de dépôt. Le juge constate ainsi que l’omission n’a pas porté atteinte à la transparence financière puisque aucune opération n’a été effectuée.
B. La recherche d’une sanction proportionnée au manquement constaté
Le juge refuse de déclarer l’inéligibilité lorsque le défaut de compte n’a aucune incidence réelle sur la sincérité du scrutin ou sur l’équilibre financier. Il souligne que le « manquement commis » ne justifie pas une sanction aussi privative de droit en l’absence de toute recette ou dépense engagée. Cette jurisprudence témoigne d’une volonté d’éviter une application automatique et rigide des textes au profit d’une approche finaliste de la règle de droit. La décision protège ainsi le droit d’éligibilité en tenant compte de la réalité comptable objective au-delà des seules irrégularités de forme relevées initialement. Le principe de proportionnalité assure ici une cohérence entre la rigueur nécessaire du financement électoral et la liberté fondamentale de se porter candidat.