Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-6009 AN du 21 avril 2023

Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 20 avril 2023, s’est prononcé sur les conséquences juridiques du défaut de dépôt d’un compte de campagne. À la suite des élections législatives de juin 2022, un candidat n’a pas transmis ses documents comptables à la commission de contrôle malgré ses obligations légales. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le juge constitutionnel le 17 janvier 2023 pour constater officiellement cette omission. L’instance administrative relevait que l’intéressé n’avait pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés à son mandataire lors de la période électorale. Le candidat, malgré une communication régulière de la saisine, n’a produit aucune observation pour justifier l’absence de dépôt de son compte de campagne. La question posée au juge consistait à déterminer si la simple détention de carnets de reçus-dons impose la présentation d’un bilan financier électoral. Le Conseil constitutionnel affirme que cette absence de restitution fait présumer de la perception de dons et caractérise un manquement d’une particulière gravité. L’examen de la force probante attachée aux documents comptables précédera l’analyse de la sanction d’inéligibilité prononcée par la juridiction à l’encontre du candidat.

**I. La présomption de financement occulte tirée de la non-restitution des reçus-dons**

*A. L’obligation comptable liée à la perception de dons*

L’article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat d’établir un compte de campagne dès lors qu’il bénéficie de dons de personnes physiques. Cette règle s’applique indépendamment du score électoral obtenu, même si celui-ci demeure inférieur au seuil de un pour cent des suffrages exprimés. Le législateur entend ainsi garantir la transparence financière de la vie politique et prévenir toute forme de financement occulte durant les opérations électorales. Le compte doit retracer précisément « l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection ». Cette rigueur administrative assure une égalité de traitement entre les prétendants au mandat législatif en soumettant leurs ressources à un contrôle systématique.

*B. La force probante de la détention des carnets de reçus-dons*

Le juge constitutionnel précise que « l’absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons ». Cette présomption simple déplace la charge de la preuve sur le candidat qui doit alors démontrer l’absence de libéralités reçues. En l’espèce, l’intéressé n’a produit « aucun justificatif de nature à la renverser » malgré les sollicitations répétées de la commission nationale de contrôle. La détention des carnets constitue un indice matériel suffisant pour établir l’existence potentielle de ressources financières nécessitant une présentation comptable en bonne et due forme. Le non-respect de cette formalité entraîne alors une sanction juridique dont la sévérité dépend de la gravité du manquement constaté par les juges.

**II. La sévérité du juge constitutionnel face au manquement aux règles de financement**

*A. La qualification d’un manquement d’une particulière gravité*

L’article L.O. 136-1 du code électoral permet de sanctionner le candidat n’ayant pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits. Le Conseil constitutionnel relève qu’en l’absence de circonstances particulières, le non-respect des obligations résultant de l’article L. 52-12 présente un caractère de gravité. La méconnaissance des règles de financement est ici jugée sévèrement car elle fait obstacle au contrôle nécessaire de la sincérité des comptes. Les juges soulignent la « particulière gravité de ce manquement » pour justifier une réponse juridictionnelle ferme face à l’inertie du candidat durant la procédure. Cette qualification juridique permet d’écarter toute indulgence liée au faible score électoral ou à l’absence apparente de manoeuvres frauduleuses délibérées.

*B. L’application proportionnée de la sanction d’inéligibilité*

Le Conseil constitutionnel décide de « prononcer l’inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision ». Cette mesure de police électorale vise à protéger l’intégrité des scrutins futurs en écartant les personnes ayant méconnu les principes fondamentaux du financement. La durée de trois ans s’inscrit dans une pratique jurisprudentielle constante pour les omissions de dépôt de comptes non justifiées par des motifs impérieux. La décision assure ainsi l’effectivité de la norme électorale en sanctionnant de manière visible et contraignante le défaut de transparence financière. Cette fermeté rappelle l’importance accordée par le juge à la régularité formelle des opérations comptables entourant la désignation des députés à l’Assemblée nationale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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