Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-6034 AN du 1 juin 2023

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé, par une décision du 31 mai 2023, sur les conséquences juridiques du dépôt tardif d’un compte de campagne législative. Un candidat ayant obtenu plus de un pour cent des suffrages exprimés devait déposer ses comptes avant le 19 août 2022 à dix-huit heures. L’intéressé a toutefois transmis son dossier le 24 octobre 2022, dépassant ainsi largement le délai impératif fixé par les dispositions du code électoral. Le juge constitutionnel a dû déterminer si ce retard substantiel justifiait le prononcé d’une inéligibilité sur le fondement des textes organiques en vigueur. L’étude de cette décision porte d’abord sur la caractérisation des obligations comptables, puis sur la modulation de la sanction par le juge.

**I. La caractérisation du non-respect des obligations comptables**

**A. La méconnaissance manifeste des délais de dépôt légaux**

L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats de déposer leur compte de campagne « au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour ». La juridiction relève sans ambiguïté que le candidat a déposé ses pièces « après l’expiration de ce délai », confirmant ainsi une méconnaissance formelle de la loi. Cette règle assure la transparence du financement de la vie politique et permet un contrôle efficace par la commission nationale compétente. Le caractère tardif du dépôt constitue en principe un grief sérieux susceptible d’entraîner des sanctions sévères pour le candidat négligent ou fraudeur.

**B. La démonstration probante de l’absence d’activité financière**

Le candidat a produit une attestation d’absence de dépense et de recette établie par son mandataire financier devant le Conseil constitutionnel. Ce document était accompagné d’une confirmation bancaire précisant que le compte dédié à l’élection « n’a connu aucun mouvement » durant la période de référence. La preuve matérielle de l’absence totale de flux financiers vient ici contrebalancer le manquement formel constaté lors de l’examen du dossier. Ces éléments factuels démontrent que l’omission administrative n’a pas servi à dissimuler des financements illicites ou à dépasser le plafond des dépenses autorisées. L’absence de préjudice financier direct invite alors le juge à s’interroger sur la pertinence d’une mesure d’inéligibilité pour sanctionner cette infraction.

**II. La mise en œuvre tempérée de la sanction d’inéligibilité**

**A. L’exigence d’un manquement d’une particulière gravité**

Selon l’article L.O. 136-1 du code électoral, l’inéligibilité est réservée aux cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité ». Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour qualifier les faits qui lui sont soumis lors du contentieux électoral des députés. Il doit distinguer la simple erreur de procédure de la manœuvre visant à fausser la sincérité du scrutin ou à masquer des ressources occultes. La gravité requise par le texte organique impose une analyse concrète des circonstances de l’espèce plutôt qu’une application automatique de la sanction.

**B. La proportionnalité de la solution retenue par le juge**

Le Conseil constitutionnel conclut finalement que le manquement commis « ne justifie pas » que le candidat soit déclaré inéligible en application des règles de financement. La solution repose sur l’absence d’enjeu financier réel, puisque le compte était resté inactif malgré le non-respect manifeste du calendrier de dépôt légal. Cette décision illustre une volonté de proportionnalité dans la répression des infractions électorales, évitant une sanction capitale pour une négligence sans conséquence concrète. Par suite, le manquement commis ne justifie pas que le candidat soit déclaré inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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