Par une décision du 15 juin 2023, le Conseil constitutionnel précise les conditions de l’inéligibilité liée au défaut de dépôt du compte de campagne électorale. Un candidat aux élections législatives de juin 2022 a omis de transmettre son compte à l’autorité administrative compétente dans les délais impartis. Ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés, ce dernier estimait être dispensé de cette obligation comptable malgré la détention de carnets de reçus. La Commission nationale des comptes de campagne a néanmoins retenu que le défaut de restitution de ces documents imposait le dépôt d’un compte.
Saisi le 19 janvier 2023, le Conseil constitutionnel doit déterminer si l’absence de restitution des carnets de reçus caractérise un manquement d’une particulière gravité. La question posée est de savoir si la présomption de perception de dons résultant de cette omission administrative interdit toute preuve contraire ultérieure. Le juge constitutionnel estime que cette présomption peut être combattue par la production tardive des documents litigieux lors de la procédure contentieuse. Il refuse en conséquence de prononcer l’inéligibilité du candidat n’ayant perçu aucun don de personne physique. Cette décision invite à étudier l’encadrement de l’obligation comptable (I) avant d’analyser la portée de la preuve libératoire (II).
**I. L’encadrement strict de l’obligation de dépôt du compte de campagne**
**A. Les critères légaux de la soumission comptable**
L’article L. 52-12 du code électoral impose l’établissement d’un compte de campagne selon deux critères alternatifs extrêmement précis pour les candidats. Le texte prévoit que chaque candidat est tenu à cette formalité « lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons ». Cette règle garantit la transparence du financement de la vie politique et l’équilibre des moyens financiers entre les différents compétiteurs. La dispense de présentation du compte par un expert-comptable demeure possible sous certaines conditions de seuils de recettes et de dépenses totales.
**B. La présomption de perception de dons liée aux carnets de reçus**
La Commission nationale des comptes de campagne fonde son constat de carence sur le sort des instruments de collecte remis aux candidats. « L’absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques » selon la jurisprudence constante. Cette position administrative vise à prévenir toute dissimulation de ressources privées sous couvert d’une faible audience électorale lors du premier tour. Le non-respect formel de ces obligations entraîne la saisine du juge constitutionnel pour apprécier l’opportunité d’une sanction d’inéligibilité contre le candidat négligent.
**II. La tempérance du juge face à la sanction d’inéligibilité**
**A. Le caractère réfragable de la présomption de financement privé**
Le Conseil constitutionnel affirme que la preuve contraire peut être utilement rapportée par le candidat pour écarter définitivement l’obligation de dépôt. Il juge explicitement que « cette présomption peut toutefois être combattue par tous moyens » afin de respecter la réalité matérielle des mouvements financiers. En l’espèce, la restitution effective des carnets postérieurement à la saisine démontre l’absence de dons collectés par le mandataire pendant la période. Cette souplesse probatoire permet d’éviter une sanction automatique fondée sur une simple erreur administrative n’ayant aucune incidence sur la sincérité du scrutin.
**B. L’absence de manquement d’une particulière gravité**
L’article L.O. 136-1 du code électoral subordonne le prononcé de l’inéligibilité à l’existence d’une fraude ou d’un manquement d’une particulière gravité. En prouvant l’absence de perception de dons, le candidat fait disparaître l’élément matériel justifiant l’obligation de déposer un compte de campagne complexe. Le Conseil constitutionnel décide ainsi qu’il « n’y a pas lieu de prononcer son inéligibilité » malgré le retard initialement constaté par l’autorité administrative. La protection du droit d’éligibilité et la proportionnalité de la peine guident ici l’appréciation souveraine du juge de l’élection législative.