Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-6039 AN du 1 juin 2023

Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2023-6039 AN du 31 mai 2023, s’est prononcé sur les conséquences juridiques du dépôt tardif d’un compte.

Un candidat aux élections législatives de juin 2022 a déposé son état financier le 10 octobre 2022, alors que le délai expirait le 19 août.

L’autorité administrative de contrôle a saisi la juridiction constitutionnelle le 19 janvier 2023 afin de statuer sur l’éligibilité du candidat en raison de ce retard.

La question posée résidait dans l’appréciation du caractère frauduleux ou de la gravité du manquement au regard des exigences posées par le code électoral.

Les juges ont considéré que l’absence de mouvements financiers sur le compte bancaire écartait la sanction de l’inéligibilité malgré le non-respect du calendrier.

L’analyse de cette espèce suppose d’étudier la matérialité du manquement aux délais légaux avant d’aborder la modulation de la sanction opérée par le juge.

I. La caractérisation d’un manquement objectif aux obligations déclaratives

A. Le respect impératif des délais de dépôt du compte de campagne

L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats ayant obtenu un certain seuil de suffrages d’établir un compte de campagne parfaitement équilibré.

Ce document doit être déposé « au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin » pour son examen.

La présentation par un expert-comptable garantit la sincérité des recettes perçues et des dépenses engagées pour la période électorale de référence définie.

B. Le constat d’une méconnaissance flagrante des prescriptions temporelles

Le candidat a transmis ses pièces justificatives avec un retard de cinquante-deux jours, méconnaissant ainsi les dispositions impératives de la législation électorale.

Cette irrégularité formelle constitue un grief objectif fondant la saisine du juge constitutionnel par l’organe administratif chargé du contrôle de la régularité.

Le non-respect du calendrier légal place systématiquement le candidat sous le coup d’une procédure de sanction devant la juridiction suprême compétente en la matière.

II. L’appréciation de la gravité du manquement par le juge constitutionnel

A. L’absence de volonté de fraude ou de gravité particulière

L’inéligibilité suppose une « volonté de fraude ou un manquement d’une particulière gravité » aux règles de financement définies par le code électoral.

La juridiction exerce un pouvoir d’appréciation souverain sur les circonstances de l’espèce pour décider si le comportement du requérant appelle une sanction.

Cette démarche permet d’éviter une application purement automatique du droit qui serait contraire au principe de proportionnalité des peines en matière électorale.

B. L’incidence de l’inactivité financière sur le maintien de l’éligibilité

Les juges relèvent que le mandataire a produit une attestation bancaire confirmant « l’absence de mouvement » sur le compte de dépôt unique ouvert.

Le Conseil en déduit que le « manquement commis ne justifie pas » une inéligibilité en raison de l’absence totale de flux financiers occultes.

La solution rendue confirme la bienveillance relative du juge lorsque le retard ne masque aucune manipulation comptable ni aucune intention de fraude manifeste.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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