Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 4 mai 2023, rappelle que la transparence du financement électoral repose sur des instruments comptables obligatoires. Un candidat aux élections législatives de juin 2022 a omis d’ouvrir un compte bancaire spécifique au nom de son mandataire financier. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne pour méconnaissance de l’article L. 52-6 du code électoral. Saisi de ce manquement, le juge électoral doit déterminer si l’absence totale de flux financiers atténue la portée des obligations imposées aux candidats. Le Conseil constitutionnel confirme le rejet du compte et prononce une inéligibilité d’un an en soulignant le caractère substantiel de cette formalité bancaire. L’examen de cette décision permet d’analyser l’impératif structurel de l’ouverture du compte avant d’apprécier la qualification juridique du manquement retenu.
**I. L’impératif structurel de l’ouverture d’un compte bancaire dédié**
**A. Une obligation formelle au service du contrôle des dépenses**
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier d’ouvrir un « compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette règle constitue le pilier du système de contrôle car elle garantit la traçabilité de toutes les sommes engagées durant la période électorale. Le juge constitutionnel veille strictement à ce que chaque candidat, dès lors qu’il dépasse les seuils légaux, se soumette à cette discipline comptable. L’ouverture de ce compte doit être effective même si le candidat prévoit initialement de financer sa campagne exclusivement par ses propres moyens personnels. Cette formalité permet à la commission de vérification d’exercer son pouvoir de contrôle sur l’origine et la destination des fonds utilisés.
**B. L’indifférence du juge face à l’absence de mouvements financiers**
Le candidat tentait de justifier son omission en faisant valoir que son compte de campagne ne présentait « ni dépense ni recette » au cours de la période. Le Conseil constitutionnel écarte fermement cet argument en précisant que « cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation du manquement » à l’obligation bancaire. La jurisprudence refuse systématiquement de moduler l’obligation de dépôt d’un compte bancaire en fonction de l’activité réelle ou supposée du mandataire financier désigné. L’absence de flux ne dispense pas le candidat de démontrer qu’il a effectué les « diligences nécessaires » pour se conformer aux prescriptions du code électoral. La méconnaissance de cette règle formelle entraîne mécaniquement le rejet du compte dès lors que la preuve de l’ouverture du compte fait défaut.
**II. La qualification d’un manquement d’une particulière gravité**
**A. La protection de la transparence comme fondement de la sévérité**
L’article L.O. 136-1 prévoit que le juge peut déclarer inéligible le candidat dont le compte a été rejeté en cas de « manquement d’une particulière gravité ». Le Conseil constitutionnel considère que le défaut d’ouverture d’un compte bancaire unique altère fondamentalement la capacité de contrôle de l’administration et du juge. Cette carence empêche toute vérification externe de l’absence de recettes occultes ou de dépenses non déclarées par le candidat durant la compétition électorale. La gravité est ici caractérisée par la méconnaissance d’une règle de fond dont le respect est indispensable à la sincérité du scrutin. Le juge n’exige pas la preuve d’une intention frauduleuse pour qualifier la gravité dès lors que l’omission est totale et persistante.
**B. La proportionnalité d’une inéligibilité limitée à une année**
Le Conseil constitutionnel décide de prononcer l’inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la date de sa décision. Cette sanction, bien que sévère, demeure proportionnée au manquement constaté puisque la durée maximale prévue par la loi organique s’élève à trois années. Le juge tient compte de la nature de l’infraction et de la situation particulière du candidat pour fixer la durée de l’interdiction de se présenter. Cette mesure assure l’effectivité des règles de financement tout en écartant de la vie publique ceux qui ignorent les prescriptions élémentaires du droit électoral. La décision s’inscrit ainsi dans une volonté de moralisation de la vie politique par une application rigoureuse des sanctions attachées au formalisme comptable.