Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-6042 AN du 4 mai 2023

Le juge électoral a rendu, le 4 mai 2023, une décision relative au rejet du compte de campagne d’un candidat aux élections législatives. Un candidat ayant concouru dans une circonscription départementale n’a pas justifié de l’ouverture d’un compte bancaire au nom de son mandataire financier. L’autorité administrative de contrôle a rejeté son compte le 16 janvier 2023 en raison de cette omission formelle lors de la procédure. Saisie par ladite autorité le 24 janvier suivant, la juridiction constitutionnelle devait apprécier si cette méconnaissance des règles de financement justifiait une inéligibilité. Le candidat faisait valoir pour sa défense que son compte ne présentait aucune dépense ni aucune recette durant la période électorale considérée. La juridiction confirme toutefois le rejet du compte et prononce une inéligibilité de l’intéressé pour une durée d’un an à compter de la décision. La solution repose sur le caractère automatique de l’obligation bancaire, dont le manquement est ici jugé d’une particulière gravité malgré l’absence d’activité financière. L’étude de la constatation de l’irrégularité du compte de campagne précédera celle de la portée de la sanction d’inéligibilité ainsi prononcée par le juge.

I. La confirmation de l’irrégularité du compte de campagne

A. L’exigence impérative de l’ouverture d’un compte bancaire unique

L’article L. 52-6 du code électoral prévoit que le mandataire financier doit ouvrir un compte bancaire unique pour retracer la totalité des opérations financières. La juridiction constitutionnelle rappelle que l’intitulé du compte doit préciser que le titulaire agit en qualité de mandataire d’un candidat précisément désigné. Cette formalité constitue une règle fondamentale du droit électoral destinée à assurer la transparence ainsi que le contrôle effectif des dépenses engagées. En l’espèce, il est établi que le candidat n’a pas procédé à cette ouverture obligatoire ni effectué les diligences nécessaires à cette fin.

B. L’indifférence de l’absence de flux financiers sur le compte

Le candidat tentait d’écarter la sanction en soulignant l’absence totale de recettes ou de dépenses ayant transité par un éventuel compte bancaire. La Haute Juridiction écarte fermement cet argument en précisant que « cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation du manquement à l’obligation résultant de l’article L. 52-6 ». L’obligation d’ouverture d’un compte spécifique demeure donc absolue, indépendamment de l’ampleur réelle des mouvements de fonds ou de l’inexistence de flux financiers. Cette rigueur assure une égalité stricte entre les candidats et prévient toute dissimulation potentielle de dépenses électorales sous couvert d’une inactivité apparente. La constatation de cette irrégularité substantielle conduit alors le juge à s’interroger sur la nature de la sanction attachée à une telle méconnaissance.

II. La sanction du manquement aux règles de financement

A. La qualification de manquement d’une particulière gravité

L’article L.O. 136-1 permet à la juridiction constitutionnelle de déclarer inéligible un candidat dont le compte a été rejeté en cas de manquement grave. En l’occurrence, l’absence de compte bancaire est qualifiée de telle car elle prive l’autorité de contrôle de tout moyen de vérification des finances. Le juge estime que le défaut de compte constitue une violation majeure des règles de financement, même si aucune volonté de fraude n’est relevée. La décision souligne ainsi que « compte tenu de la particulière gravité de ce manquement », la sanction d’inéligibilité s’impose pour maintenir l’intégrité du scrutin.

B. Le prononcé d’une inéligibilité proportionnée

La juridiction constitutionnelle décide de prononcer l’inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la date du délibéré. Cette durée, bien qu’inférieure au maximum légal de trois ans, marque la volonté de sanctionner fermement une négligence administrative jugée totalement inadmissible. La sanction prend effet immédiatement et sera notifiée aux autorités compétentes pour assurer son application effective sur l’ensemble du territoire de la République. Ce choix jurisprudentiel confirme la sévérité du juge électoral face au non-respect des formalités préalables essentielles à la certification des comptes de campagne.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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