Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-6046 AN du 4 mai 2023

Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 3 mai 2023, s’est prononcé sur le respect des règles de financement par une candidate aux élections législatives. Suite au scrutin des 12 et 19 juin 2022, l’autorité chargée du contrôle des comptes a rejeté la comptabilité présentée par l’intéressée. La candidate n’a produit aucune observation après la saisine du juge électoral par cette autorité administrative le 24 janvier 2023, malgré la communication du dossier. L’organe de contrôle a constaté l’absence d’ouverture d’un compte bancaire par le mandataire financier, méconnaissant ainsi les prescriptions impératives fixées par le code électoral. La question posée au juge constitutionnel consistait à déterminer si le défaut d’ouverture de compte bancaire par le mandataire justifiait le rejet et l’inéligibilité. Le Conseil confirme le rejet du compte de campagne et prononce une inéligibilité d’un an en raison de la particulière gravité du manquement constaté.

I. L’affirmation de la rigueur des obligations comptables du candidat

A. L’exigence impérative de l’ouverture d’un compte bancaire unique

L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Cette obligation constitue le pilier de la transparence financière en permettant une traçabilité exhaustive et centralisée de l’ensemble des flux monétaires de la campagne. Le Conseil souligne que l’intitulé du compte doit préciser la qualité du titulaire agissant pour le compte d’un candidat nommément désigné lors de l’ouverture. Cette formalité n’est pas une simple exigence administrative mais une garantie substantielle contre les risques de confusion entre les fonds personnels et les moyens électoraux.

B. La sanction nécessaire du rejet du compte de campagne

Le juge électoral relève que le mandataire financier n’a pas procédé à l’ouverture du compte requis, ce qui constitue une violation directe des dispositions législatives. Il énonce que « c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ». Cette décision confirme que l’absence de compte bancaire empêche tout contrôle effectif de la sincérité des recettes perçues et des dépenses engagées par la candidate. La méconnaissance de cette formalité substantielle prive l’organe de contrôle de sa mission de vérification, rendant inévitable la remise en cause de la validité comptable.

II. La proportionnalité de la sanction d’inéligibilité face aux manquements graves

A. La caractérisation d’un manquement d’une particulière gravité

L’article L.O. 136-1 prévoit l’inéligibilité en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ». Le Conseil constitutionnel estime que le défaut d’ouverture du compte bancaire unique revêt précisément ce caractère de gravité en raison de l’opacité qu’il induit. Cette appréciation s’appuie sur le fait que la candidate ne peut ignorer une obligation aussi fondamentale pour la régularité du processus démocratique et financier. Le juge électoral considère ainsi que « compte tenu de la particulière gravité de ce manquement », la sanction prévue par la loi organique doit être appliquée.

B. L’exercice du pouvoir d’appréciation du juge constitutionnel

Le Conseil déclare la candidate inéligible à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la date de notification de la décision rendue. Cette durée de sanction témoigne d’une volonté de proportionner la peine à l’absence de collaboration de l’intéressée, qui n’a produit aucune observation pour sa défense. Le juge constitutionnel assure par cette fermeté le respect de l’égalité entre les candidats devant les charges financières et la transparence indispensable à l’élection. La décision sera publiée au Journal officiel de la République française afin de porter à la connaissance des citoyens cette mesure de protection de l’ordre électoral.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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