Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2023-6053 AN du 3 mai 2023, s’est prononcé sur le rejet du compte de campagne d’un candidat. L’intéressé s’était présenté aux élections législatives organisées en juin 2022 dans une circonscription départementale sans respecter l’ensemble des obligations comptables légales. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de l’intéressé par une décision du 11 janvier 2023. Elle a ensuite saisi le juge électoral le 24 janvier 2023 afin de statuer sur les conséquences juridiques de ce manquement. Le litige porte sur l’obligation pour le mandataire financier d’ouvrir un compte bancaire unique retraçant la totalité des opérations financières effectuées. La question est de savoir si le défaut d’ouverture de ce compte constitue une irrégularité justifiant le rejet et une inéligibilité. Le Conseil confirme le bien-fondé du rejet et prononce l’inéligibilité du candidat pour une durée d’un an à compter de sa décision. L’examen portera sur la méconnaissance des règles de financement puis sur la proportionnalité de la sanction d’inéligibilité ainsi prononcée.
I. Le constat d’une méconnaissance caractérisée des règles de financement
A. L’obligation de centralisation des opérations sur un compte bancaire unique
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier l’ouverture d’un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations. Cette règle assure la transparence financière en permettant un contrôle rigoureux des fonds perçus et des dépenses réellement engagées durant la période électorale. Le compte de campagne doit impérativement retracer, selon leur origine, l’ensemble des recettes et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses électorales. Cette formalité permet d’établir que le compte est en équilibre ou excédentaire et qu’il ne présente aucun déficit au moment du dépôt. L’ouverture d’un compte bancaire dédié par le mandataire constitue ainsi une condition substantielle de la régularité des comptes de chaque candidat.
B. La sanction automatique résultant de l’absence totale de compte dédié
Le juge électoral relève que « le mandataire financier qu’elle avait désigné n’a pas ouvert de compte bancaire » au mépris des dispositions législatives. Cette omission prive la Commission de tout moyen technique pour vérifier la réalité et la licéité des flux financiers circulant durant la campagne. Le rejet du compte de campagne est alors considéré comme intervenu « à bon droit » par la juridiction constitutionnelle saisie de la difficulté. L’absence de compte bancaire empêche le mandataire d’exercer sa mission de contrôle et rend impossible toute certification sérieuse par un expert-comptable agréé. Le respect de cette obligation permet d’éviter que des fonds d’origine occulte ou illicite ne viennent polluer la sincérité de la consultation électorale.
II. Le prononcé d’une sanction d’inéligibilité proportionnée
A. La qualification juridique d’un manquement d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 autorise le Conseil à déclarer inéligible le candidat dont le compte a été rejeté en cas de manquement grave. Le juge considère ici que l’absence d’ouverture d’un compte bancaire représente un « manquement d’une particulière gravité » aux règles de financement public. Il souligne que la candidate « ne pouvait ignorer la portée » d’une règle aussi fondamentale dont la méconnaissance prive d’effet le contrôle administratif. La gravité résulte de l’impossibilité pour l’autorité de régulation de s’assurer du respect du plafonnement des dépenses lors de l’élection législative. Cette appréciation sévère protège l’égalité entre les candidats et garantit la probité des acteurs engagés dans la compétition politique pour le suffrage.
B. La détermination de la durée de l’inéligibilité au regard des faits
Le Conseil déclare l’intéressée « inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an » dès le prononcé. Cette période de douze mois apparaît mesurée au regard de la violation directe d’une obligation légale connue par tout candidat normalement informé. La sanction s’applique à tout mandat électoral et prend effet immédiatement afin de préserver l’intégrité des fonctions publiques au sein de la Nation. Le juge constitutionnel exerce ainsi son pouvoir de régulation en sanctionnant les négligences graves qui compromettent la vérification ultérieure des comptes de campagne. Cette décision rappelle l’exigence de rigueur comptable imposée aux citoyens souhaitant solliciter le mandat de député lors d’un scrutin national souverain.