Le Conseil constitutionnel a rendu, le 3 mai 2023, une décision relative au contentieux électoral des députés lors des élections législatives de l’année précédente. Cette affaire interroge l’application des sanctions juridiques attachées au défaut de dépôt du compte de campagne devant l’autorité administrative de contrôle financier.
Un candidat s’est présenté aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022 dans la huitième circonscription du département des Yvelines. Ayant obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés au premier tour, il était légalement tenu de déposer son compte de campagne.
Le 25 janvier 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le juge électoral de cette situation. Elle relevait formellement l’absence de dépôt du document comptable dans les délais et les conditions prescrits par le code électoral.
Le candidat n’a produit aucune observation au cours de l’instruction menée devant la juridiction constitutionnelle pour justifier son manquement. Le litige porte précisément sur la qualification juridique du manquement constaté et sur la proportionnalité de la sanction encourue par l’intéressé.
Le juge doit déterminer si l’absence de dépôt du compte de campagne justifie le prononcé d’une inéligibilité au regard des circonstances. Le Conseil constitutionnel constate l’omission et prononce une inéligibilité de trois ans pour sanctionner la particulière gravité de cette faute. L’étude de cette décision permet d’analyser la rigueur des obligations de transparence financière avant d’examiner la sévérité de la sanction prononcée.
**I. L’affirmation de la rigueur des obligations de transparence financière**
**A. La consécration d’une obligation comptable impérative**
L’article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat aux élections législatives d’établir un compte de campagne parfaitement équilibré. Cette obligation s’applique impérativement dès que le candidat franchit le seuil légal de 1 % des suffrages exprimés lors du scrutin.
Le texte dispose que ce compte « retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ». Le dépôt doit intervenir avant le dixième vendredi suivant le premier tour sous peine de saisir la commission nationale de contrôle. Cette règle garantit la sincérité du scrutin en permettant une vérification précise de l’origine des fonds utilisés pendant la période électorale.
**B. Le constat objectif d’une omission déclarative**
Le candidat a obtenu un score supérieur au seuil légal lors du premier tour organisé le 12 juin 2022 dans sa circonscription. Pourtant, il n’a transmis aucun document comptable à l’expiration du délai impératif prévu par les dispositions du code électoral.
Le Conseil constitutionnel relève sans ambiguïté que l’intéressé « n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’il y était tenu ». L’absence totale de compte prive l’administration de toute possibilité de contrôler la régularité des recettes et des dépenses engagées par le candidat. Ce manquement formel suffit à établir la méconnaissance des prescriptions législatives essentielles qui régissent le financement de la vie politique.
Cette violation des règles élémentaires conduit la juridiction constitutionnelle à apprécier la gravité de la faute pour déterminer la sanction appropriée.
**II. La sévérité d’une sanction proportionnée à l’absence de justification**
**A. L’appréciation souveraine de la particulière gravité du manquement**
L’article L.O. 136-1 du code électoral autorise le juge à déclarer inéligible le candidat auteur d’un manquement d’une particulière gravité. Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle concret sur les éléments du dossier pour qualifier l’importance de l’omission commise par le candidat.
La décision précise qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier » cet oubli. Le silence total de l’intéressé durant la phase de procédure renforce le caractère inexcusable et délibéré de la faute constatée par le juge. Le juge qualifie donc ce manquement de particulièrement grave car il fait obstacle à toute mission de contrôle de la commission nationale.
**B. La détermination d’une période d’inéligibilité dissuasive**
La juridiction prononce l’inéligibilité de l’intéressé à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la notification de sa décision. Cette durée reflète la volonté de sanctionner fermement les comportements qui portent atteinte à la transparence financière nécessaire aux processus démocratiques.
La jurisprudence constitutionnelle utilise régulièrement cette mesure pour assurer le respect effectif des procédures de surveillance des comptes de campagne. La sanction vise à écarter temporairement de la vie publique les candidats qui négligent les obligations fondamentales liées à leur candidature. L’application de la loi organique confirme que la probité financière demeure une condition indispensable pour briguer un mandat de représentant national.