Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-6060 AN du 21 avril 2023

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 avril 2023, une décision relative au contrôle des comptes de campagne pour les élections législatives de juin 2022. Cette affaire précise les conditions dans lesquelles une personne morale de droit privé peut être qualifiée de parti politique au sens du code électoral. Un candidat à la députation a contracté un prêt auprès d’une association de droit privé pour un montant de trois mille huit cent cinquante euros. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne en janvier 2023 pour ce motif précis. Le juge électoral a été saisi afin de statuer sur la validité de ce rejet et sur l’éventuelle inéligibilité du candidat concerné par le manquement. La question posée au Conseil constitutionnel consistait à déterminer si un prêt consenti par une association dépourvue de mandataire financier constitue un financement illégal. Le Conseil confirme le rejet du compte et prononce une inéligibilité d’un an en raison de la particulière gravité du manquement constaté lors de l’instruction. L’analyse portera d’abord sur l’identification rigoureuse des groupements politiques autorisés à financer une campagne, avant d’envisager la répression des manquements graves aux règles électorales.

I. L’identification rigoureuse des groupements politiques autorisés au financement

A. Les critères cumulatifs de la loi du 11 mars 1988

Le code électoral dispose que « les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat ». Cette interdiction générale vise à prévenir l’ingérence des puissances financières ou des structures associatives privées dans le libre exercice du suffrage universel par les citoyens. Le juge précise qu’une personne morale de droit privé s’assignant un but politique doit relever des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988. Le Conseil constitutionnel souligne l’obligation de se soumettre aux règles qui « imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l’intermédiaire d’un mandataire financier ». La désignation d’un tel mandataire constitue le pivot de la transparence financière imposée aux structures participant à la vie démocratique et électorale de la Nation.

B. L’exclusion des associations non soumises à la transparence financière

En l’espèce, l’association ayant consenti le prêt n’avait pas respecté les formalités légales impératives prévues par la législation sur la transparence de la vie politique. Le Conseil constitutionnel observe que cette structure « ne peut être regardée comme un parti ou groupement politique au sens de l’article L. 52-8 du code électoral ». La simple volonté politique affichée par une personne morale ne saurait suffire à l’affranchir des règles strictes encadrant le financement des dépenses électorales. L’absence de mandataire financier rend le financement occulte au regard des dispositions protectrices de l’égalité entre les candidats lors des opérations de vote nationales. La jurisprudence maintient ainsi une séparation étanche entre le monde associatif classique et les formations politiques dûment enregistrées auprès des autorités de contrôle financier compétentes.

II. La répression des manquements graves aux règles de financement électoral

A. Le rejet automatique du compte de campagne

Le juge électoral constate souverainement que le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la commission nationale compétente suite à la perception irrégulière. L’article L. 52-8 du code électoral interdit explicitement aux personnes morales de consentir des prêts à un candidat, sous réserve des exceptions limitativement énumérées. Le Conseil constitutionnel juge qu’il convient de confirmer cette décision « eu égard à la nature et au montant de cet avantage » perçu par le candidat. Le prêt de trois mille huit cent cinquante euros représente une somme significative susceptible d’altérer la sincérité du compte de campagne soumis à l’examen de la commission. Cette solution s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante qui refuse toute tolérance face aux financements directs ou indirects provenant de structures juridiques tierces non autorisées.

B. L’appréciation de la particulière gravité du manquement

L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de déclarer inéligible le candidat dont le compte est rejeté en cas de manquement d’une particulière gravité. Le Conseil constitutionnel dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu pour qualifier la gravité des faits reprochés au candidat au regard des circonstances propres à l’espèce traitée. La décision affirme que « compte tenu de la particulière gravité du manquement commis », il y a lieu de prononcer une inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an. Cette sanction rigoureuse témoigne de la volonté du juge constitutionnel de garantir l’intégrité du processus démocratique contre les dérives liées aux financements irréguliers des candidats. L’inéligibilité constitue la réponse ultime destinée à assurer le respect effectif des plafonds de dépenses et de l’origine licite des fonds utilisés en campagne.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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