Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-6060 AN du 21 avril 2023

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 21 avril 2023, s’est prononcé sur la régularité du financement de la campagne électorale d’un candidat aux élections législatives. Cette décision précise les conditions impératives sous lesquelles une personne morale peut être qualifiée de parti politique pour consentir un concours financier. Un candidat a perçu un prêt de trois mille huit cent cinquante euros de la part d’une association de droit privé lors du scrutin. La commission nationale chargée du contrôle des comptes de campagne a rejeté sa comptabilité électorale au mois de janvier deux mille vingt-trois. Le candidat a soutenu que l’organisme prêteur devait être assimilé à un groupement politique malgré son statut juridique de simple association déclarée. Le juge constitutionnel devait déterminer si une association peut financer une campagne sans respecter les obligations comptables strictes des formations politiques officielles. Il décide que le prêt d’une personne morale non reconnue comme parti politique justifie le rejet du compte et l’inéligibilité de l’intéressé.

I. La rigueur de la qualification de parti politique

A. La subordination au régime de transparence financière

Le juge rappelle qu’une personne morale de droit privé avec un but politique doit obligatoirement relever des dispositions de la loi de 1988. Elle ne peut être regardée comme un groupement politique que si elle s’est soumise aux règles imposant de « recueillir des fonds par un mandataire ». Cette exigence garantit la traçabilité des ressources financières utilisées pour influencer le suffrage des électeurs lors des différentes échéances électorales nationales. Le respect des articles de la loi de 1988 constitue donc une condition nécessaire pour autoriser le financement licite d’un candidat.

B. L’irrégularité substantielle du financement associatif

L’association n’avait pas désigné de mandataire financier ni respecté les obligations de transparence requises par les dispositions du code électoral français. Le prêt consenti constituait donc une participation illicite d’une personne morale au financement de la campagne électorale du candidat à l’Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel souligne que cette structure « ne peut être regardée comme un parti ou groupement politique au sens de l’article L. 52-8 ». L’origine des fonds doit être parfaitement identifiable pour assurer l’égalité de traitement entre tous les candidats devant les citoyens de la République.

II. La sévérité de la sanction du manquement électoral

A. La validation du rejet du compte de campagne

L’autorité de contrôle avait rejeté le compte en raison de la nature interdite et du montant élevé de cet avantage financier irrégulier. Le Conseil constitutionnel confirme cette position en jugeant que c’est « à bon droit » que l’organe de contrôle a invalidé les documents comptables. Cette solution garantit la mission de vérification scrupuleuse dévolue aux instances de régulation pour préserver la sincérité globale de l’élection législative. Le non-respect des sources de financement autorisées entraîne le rejet automatique du compte dès lors que la violation du droit est établie.

B. La proportionnalité de la mesure d’inéligibilité

En vertu du code électoral, le juge peut déclarer inéligible le candidat en cas de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement. Le Conseil estime que la perception d’un prêt d’une association non autorisée constitue une méconnaissance grave des principes fondamentaux de la démocratie. Il prononce ainsi une inéligibilité d’une durée d’un an à compter de la publication de sa décision motivée au Journal officiel. Cette sanction illustre la volonté de punir les comportements altérant l’équilibre financier de la compétition politique entre les différents courants d’opinion.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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