Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 31 mai 2023, examine le respect des obligations financières des candidats lors des élections législatives. Un candidat ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés s’est abstenu de déposer son compte de campagne dans le délai légal imparti. L’autorité administrative a saisi le juge électoral car le mandataire n’avait pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés par les services de l’État. Le candidat soutient dans ses observations qu’il n’a perçu aucun don de personnes physiques malgré la détention initiale de ces documents officiels de collecte. La juridiction doit déterminer si le défaut de dépôt du compte, résultant d’une négligence administrative, justifie le prononcé d’une peine d’inéligibilité du candidat. Le Conseil constitutionnel considère que la preuve de l’absence de recettes peut être apportée durant l’instruction pour écarter toute volonté de fraude électorale.
I. La portée de la présomption de perception de dons
A. Une présumtion fondée sur la détention des carnets de reçus L’article L. 52-12 du code électoral oblige tout candidat percevant des dons à établir un compte, même s’il ne dépasse pas le seuil des suffrages. Le juge souligne que « l’absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques ». Cette règle assure la transparence du financement en contraignant le mandataire à justifier de l’usage des supports officiels remis avant le scrutin. Le défaut de restitution de ces carnets crée un soupçon de financement occulte que l’autorité administrative signale systématiquement à la haute juridiction.
B. Le caractère réfragable de la preuve contraire Le Conseil constitutionnel tempère la rigueur de cette règle en affirmant que « cette présomption peut être combattue par tous moyens » devant le juge électoral. La preuve contraire démontre l’absence d’obligation réelle de déposer un compte de campagne lorsque aucune dépense ni recette n’a été engagée. Cette faculté garantit le respect du principe du contradictoire en autorisant le candidat à régulariser sa situation durant la phase d’instruction de la requête. La reconnaissance de la preuve contraire permet d’écarter la sanction dès lors que la réalité des flux financiers est établie devant la juridiction.
II. L’absence de manquement d’une particulière gravité
A. La preuve de l’absence de recettes apportée tardivement L’instruction devant la juridiction révèle que le candidat a finalement rendu les documents litigieux après la saisine opérée par l’autorité de contrôle. La décision souligne que le candidat « a restitué le carnet de reçus-dons qui avait été remis à son mandataire, démontrant ainsi qu’il n’avait pas perçu de dons ». La production tardive de ces éléments probants suffit à convaincre le juge de l’inexistence de fonds non déclarés durant la période de campagne. La réalité matérielle de l’absence de ressources financières l’emporte sur le non-respect formel du délai de restitution des carnets de reçus.
B. Le rejet de la sanction d’inéligibilité par le juge électoral Le juge électoral conclut qu’il « n’y a pas lieu de prononcer son inéligibilité » au regard de l’article L.O. 136-1 du code électoral. La solution repose sur l’absence de volonté de fraude et sur le caractère bénin du manquement formel pour la sincérité du scrutin. Cette jurisprudence confirme que l’inéligibilité reste une sanction proportionnée réservée aux fautes d’une gravité certaine affectant la transparence des dépenses électorales. Le Conseil constitutionnel préserve le droit d’éligibilité du candidat en tenant compte des justifications apportées lors de la procédure de contrôle juridictionnel.