Le Conseil constitutionnel a rendu, le 3 mai 2023, la décision n° 2023-6066 AN portant sur la régularité du compte de campagne d’un candidat. Lors des opérations électorales de juin 2022, un candidat a déposé un compte présentant un déficit financier s’élevant à cent soixante-quinze euros. L’intéressé a procédé à une régularisation par un apport personnel, mais cette opération est intervenue après l’expiration du délai légal de dépôt. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté ledit compte par une décision rendue le 12 janvier 2023. Cette autorité a ensuite saisi le Conseil constitutionnel afin de solliciter le prononcé de l’inéligibilité du candidat pour méconnaissance des règles de financement. Le litige soulève la question de la gravité d’un déficit budgétaire minime, régularisé tardivement, au regard de la sanction d’inéligibilité des candidats. Le juge confirme le rejet du compte tout en refusant de prononcer l’inéligibilité en l’absence de manquement d’une particulière gravité à la loi. L’étude de cette solution conduit à envisager la rigueur de l’obligation d’équilibre budgétaire avant d’analyser la proportionnalité de la sanction électorale retenue.
**I. La confirmation du rejet nécessaire d’un compte de campagne déficitaire**
**A. L’exigence impérative d’équilibre financier lors du dépôt**
Le juge rappelle que chaque candidat doit établir un compte retraçant l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées pour son élection. Selon l’article L. 52-12 du code électoral, ce compte de campagne « doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit ». Cette règle constitue une garantie fondamentale pour assurer la transparence des fonds et l’égalité entre les différents compétiteurs lors du scrutin. Le respect de cette obligation comptable s’impose à tout candidat ayant obtenu au moins un pour cent des suffrages ou bénéficié de dons. En l’espèce, le constat d’un solde négatif au moment de la clôture des comptes justifie pleinement la décision de rejet administratif.
**B. L’inefficacité d’une régularisation comptable hors délais**
Le Conseil constitutionnel relève que le montant des dépenses excédait celui des recettes à la date fixée par les dispositions législatives en vigueur. Bien que le candidat ait effectué l’apport nécessaire pour équilibrer son compte, cet acte est intervenu « postérieurement au délai légal de dépôt ». La juridiction refuse de valider une telle régularisation tardive pour maintenir la prévisibilité du calendrier électoral et l’autorité des délais de procédure. La commission administrative a donc fait une exacte application de la loi en constatant le caractère irrégulier de la présentation du document financier. La validation du rejet administratif repose sur le respect strict des échéances légales, mais elle n’entraîne pas automatiquement l’éviction politique du candidat.
**II. L’exclusion d’une sanction d’inéligibilité disproportionnée**
**A. L’appréciation souveraine du manquement d’une particulière gravité**
L’article L.O. 136-1 prévoit que le juge peut déclarer inéligible un candidat « en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité ». Cette faculté offerte au juge de l’élection permet d’adapter la sévérité de la sanction à la réalité du comportement fautif de l’intéressé. L’inéligibilité ne présente pas un caractère automatique et nécessite une analyse concrète des faits pour apprécier si l’ordre public électoral a été troublé. Le juge constitutionnel exerce ainsi un contrôle entier sur la qualification juridique des faits reprochés pour éviter toute sanction qui serait manifestement excessive.
**B. La prise en compte du caractère minime du déficit constaté**
Le déficit en cause ne représentait que deux pour cent des dépenses exposées et seulement une infime fraction du plafond des dépenses autorisées. Le juge souligne également que le candidat a promptement comblé ce solde débiteur dès le mois de septembre suivant l’élection législative. « Il n’y a donc pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’inéligibilité » au regard de la faible importance du manquement. Cette décision illustre la recherche d’un équilibre entre la rigueur nécessaire des règles de financement et le respect de la liberté de candidature. La modération dont fait preuve la juridiction garantit que seules les violations substantielles ou frauduleuses entraînent une radiation de la vie politique.