Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-6068 AN du 7 avril 2023

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 6 avril 2023, a statué sur la régularité du financement de la campagne d’une candidate aux élections législatives de juin 2022. Cette espèce permet au juge électoral de rappeler la rigueur des obligations comptables imposées aux prétendants à la députation pour garantir la transparence financière.

À l’occasion du scrutin dans la deuxième circonscription de la Savoie, une candidate a soumis son compte de campagne à l’examen de l’autorité de contrôle compétente. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet de ce compte par une décision du 19 janvier 2023. La candidate n’avait pas justifié de l’ouverture d’un compte bancaire spécifique par son mandataire financier, contrairement aux prescriptions impératives du code électoral.

Saisi par la Commission, le Conseil constitutionnel doit déterminer si le défaut de justification d’un compte bancaire unique constitue une irrégularité justifiant le rejet du compte. Il lui appartient également d’apprécier si une telle omission justifie le prononcé d’une inéligibilité à l’encontre de la candidate défaillante. Le juge confirme le rejet du compte et déclare la candidate inéligible pour une durée d’un an.

I. La confirmation du rejet du compte pour méconnaissance des obligations bancaires

A. L’exigence impérative de l’ouverture d’un compte bancaire unique

Le droit électoral impose une structuration rigoureuse des finances de campagne afin de prévenir toute confusion entre les fonds personnels et les ressources électorales. L’article L. 52-6 du code électoral prévoit ainsi que le mandataire financier doit ouvrir un compte bancaire ou postal unique pour toutes les opérations. Cette formalité permet d’assurer une traçabilité parfaite des recettes et des dépenses engagées en vue de l’obtention des suffrages.

Le juge rappelle que le compte doit retracer, selon leur origine et leur nature, l’ensemble des flux financiers liés à la période de propagande électorale. L’absence de ce compte bancaire dédié empêche tout contrôle effectif de la sincérité des écritures comptables par l’administration ou le juge. La décision souligne ainsi la centralité de cet instrument dans le dispositif de surveillance des plafonds de dépenses imposés par la loi organique.

B. Le constat matériel du manquement aux obligations de transparence

Dans cette affaire, le manquement de la candidate est apparu manifestement établi lors de l’instruction menée par la Commission nationale des comptes de campagne. Le Conseil constitutionnel relève que la requérante « n’a pas justifié de l’ouverture d’un compte bancaire par le mandataire financier qu’elle avait désigné ». Cette carence constitue une méconnaissance substantielle des dispositions législatives destinées à encadrer les financements politiques.

Le juge constitutionnel exerce un contrôle de légalité stricte sur les décisions de rejet prises par l’autorité administrative de régulation des comptes. Il considère que « c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ». L’absence physique de compte bancaire rendant le contrôle impossible, le rejet du compte devient la conséquence juridique inévitable et automatique du manquement constaté.

II. La sanction de l’inéligibilité fondée sur la gravité de l’omission

A. La caractérisation d’un manquement d’une particulière gravité

Le rejet définitif d’un compte de campagne ouvre au juge électoral la faculté de prononcer une peine d’inéligibilité en application du code électoral. L’article L.O. 136-1 permet cette sanction en cas de volonté de fraude ou de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement ». Le Conseil apprécie souverainement la gravité de l’omission en tenant compte de la connaissance présumée des règles par le candidat.

Le juge estime ici que le défaut de compte bancaire revêt une intensité suffisante pour justifier une mise à l’écart de la vie politique. Il souligne la « particulière gravité du manquement à une règle dont la candidate ne pouvait ignorer la portée » pour motiver sa décision. L’ignorance ou la négligence ne sauraient en effet exonérer le candidat d’une obligation dont la violation compromet l’exercice même de la mission de contrôle.

B. La portée d’une inéligibilité limitée à une durée d’un an

La sanction prononcée par le Conseil constitutionnel doit respecter un principe de proportionnalité entre la faute commise et la durée de l’interdiction de siéger. Le juge décide de déclarer la candidate inéligible à tout mandat pour une période d’un an à compter de la publication de la décision. Cette durée, inférieure au maximum légal de trois ans, traduit une application ferme mais calibrée de la rigueur des textes.

Cette décision confirme la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel relative à l’absence totale de compte bancaire dédié lors d’une consultation électorale nationale. Elle rappelle aux futurs candidats que le respect des formalités bancaires est une condition sine qua non de la validité de leur participation. La sanction de l’inéligibilité protège ainsi l’intégrité du processus démocratique en écartant ceux qui méconnaissent les règles de la transparence financière.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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