Le Conseil constitutionnel, par une décision du 11 mai 2023, s’est prononcé sur la validité du compte de campagne d’une candidate aux élections législatives. À la suite du scrutin des 12 et 19 juin 2022, l’autorité administrative de contrôle a rejeté la comptabilité présentée par l’intéressée dans la circonscription concernée. Ce rejet reposait sur l’absence de compte bancaire unique et sur l’existence d’un solde déficitaire, en méconnaissance des prescriptions impératives du code électoral. Saisi le 30 janvier 2023, le juge électoral devait déterminer si ces irrégularités justifiaient l’inéligibilité de la candidate au regard de leur particulière gravité. Le Conseil confirme le rejet du compte et prononce une inéligibilité de trois ans, retenant une méconnaissance délibérée de règles dont la portée était évidente. L’examen des manquements aux obligations comptables précède l’analyse de la sanction prononcée par le Conseil pour garantir la régularité du financement électoral.
**I. Le rejet justifié du compte de campagne pour méconnaissance des obligations comptables**
**A. L’exigence impérative d’un compte bancaire unique et équilibré**
L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier « d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Le Conseil constitutionnel relève que la candidate n’a pas respecté cette obligation fondamentale destinée à garantir la transparence et la traçabilité des fonds engagés. La décision souligne également que le compte présenté affichait un solde déficitaire, alors que la loi exige un équilibre ou un excédent budgétaire strict. Ces deux manquements cumulés vicient la structure même de la comptabilité électorale et interdisent toute validation de la part de l’autorité de contrôle.
**B. La sanction du non-respect des formalités substantielles de financement**
L’autorité de contrôle a rejeté le compte le 18 janvier 2023 pour ces motifs objectifs tenant au respect des formes prescrites par la loi. Le juge électoral confirme cette position en affirmant que « c’est à bon droit » que l’organe administratif a écarté la validité des documents comptables produits. Cette solution repose sur le constat matériel des faits établis, l’intéressée n’ayant d’ailleurs produit aucune observation pour contester la réalité de ces manquements. La sévérité de cette sanction conduit dès lors à examiner la rigueur dont fait preuve le juge électoral face à de tels manquements.
**II. La rigueur du juge électoral face à la gravité des manquements constatés**
**A. L’appréciation de la particulière gravité par le cumul des irrégularités**
L’article L.O. 136-1 permet de déclarer inéligible le candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ». Le juge retient ici que le cumul de plusieurs fautes distinctes caractérise cette gravité, justifiant ainsi une mesure d’éloignement de la vie politique active. La décision insiste sur le fait que la candidate ne pouvait raisonnablement « ignorer la portée » de ces règles essentielles au bon fonctionnement démocratique. Cette appréciation souveraine témoigne d’une volonté de sanctionner fermement l’impréparation ou la négligence excessive dans la gestion des deniers consacrés à la compétition.
**B. La portée de la déclaration d’inéligibilité sur l’exercice des mandats futurs**
Le Conseil constitutionnel fixe la durée de cette inéligibilité à trois ans, privant ainsi l’intéressée de la possibilité de se présenter à tout scrutin public. Cette sanction, bien que sévère, demeure proportionnée aux enjeux de probité attachés à l’élection des membres de la représentation nationale sous la Cinquième République. La jurisprudence réaffirme ainsi l’importance du contrôle comptable comme garantie contre les risques de financement occulte ou de déséquilibre manifeste entre les prétendants. Cette décision rappelle que le respect scrupuleux des procédures de financement est une condition impérative pour la validité et la légitimité d’une candidature législative.