Le Conseil constitutionnel, par une décision du 31 mai 2023, statue sur la régularité du financement d’une campagne électorale législative. Une candidate ayant participé aux scrutins de juin 2022 a fait l’objet d’une saisine par la commission nationale compétente. Cette autorité administrative a rejeté son compte de campagne le 18 janvier 2023 en raison du règlement direct de dépenses importantes. Le juge de l’élection a été saisi le 31 janvier 2023 afin de statuer sur le rejet et sur une éventuelle inéligibilité. Le litige porte sur la validité des paiements effectués sans l’intermédiaire obligatoire du mandataire financier désigné pour l’élection. La juridiction confirme la décision de rejet en rappelant l’importance du contrôle des fonds engagés durant la période électorale. L’analyse se portera sur l’encadrement des dépenses de campagne avant d’aborder la sanction d’un manquement d’une particulière gravité.
I. Le strict encadrement du circuit de financement des dépenses électorales
A. Le principe de l’exclusivité du paiement par le mandataire financier
L’article L. 52-4 du code électoral impose au « mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées » pour l’élection. Cette règle garantit la transparence du financement politique en centralisant l’ensemble des flux financiers sur un compte bancaire unique et contrôlable. Le recours au mandataire constitue une formalité substantielle destinée à prévenir tout risque de confusion entre les finances personnelles et électorales. Le non-respect de ce circuit impératif empêche la commission nationale d’exercer sa mission de vérification de l’origine des fonds.
B. L’interprétation restrictive de l’exception relative aux menues dépenses
Le juge constitutionnel admet parfois le règlement direct de certains frais sous réserve que leur montant total soit faible et demeure négligeable. La somme versée directement doit être appréciée au regard du total des dépenses du compte et du plafond légal de la circonscription. En l’espèce, les paiements directs atteignaient treize pour cent du plafond autorisé, dépassant largement les limites fixées par la jurisprudence constante. Cette méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 52-4 entraîne obligatoirement le rejet du compte de campagne par la juridiction compétente. Cette sanction administrative précède l’examen par le juge de l’élection de la gravité du manquement commis par la candidate.
II. La sanction d’un manquement substantiel aux obligations de transparence financière
A. La constatation d’une méconnaissance grave des règles de règlement direct
L’instruction révèle que la candidate a personnellement réglé neuf mille soixante euros, soit la quasi-totalité des frais réels de sa campagne. Le Conseil constitutionnel considère que l’intéressée a payé « une part substantielle des dépenses engagées » sans solliciter l’intervention de son mandataire. Il est jugé que « c’est à bon droit » que la commission nationale a rejeté le compte présenté par la candidate. Le caractère massif de l’irrégularité caractérise un manquement grave aux règles fondamentales qui régissent le financement des campagnes électorales.
B. L’exclusion des justifications tirées des difficultés matérielles de la candidate
La candidate invoquait des obstacles rencontrés par son mandataire pour ouvrir un compte bancaire afin de justifier ses paiements directs irréguliers. Le Conseil constitutionnel affirme que « cette circonstance ni aucune autre » ne peut autoriser une telle dérogation aux prescriptions législatives. L’absence de compte bancaire ne dispense pas le candidat de respecter les principes de transparence assurant l’égalité entre les compétiteurs. Une inéligibilité d’un an est prononcée pour sanctionner la violation d’une règle dont la portée est jugée essentielle par le juge.