Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-6084 AN du 1 juin 2023

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 1er juin 2023, une décision relative au contentieux de l’élection des députés dans la troisième circonscription de la Guadeloupe. À la suite des élections législatives des 11 et 18 juin 2022, une candidate a soumis son compte de campagne à l’examen de l’autorité compétente. Le relevé a fait apparaître un règlement direct de frais par l’intéressée, pour un montant total s’élevant à 9 070 euros. Ces paiements sont intervenus postérieurement à la désignation obligatoire d’un mandataire financier pour la gestion des fonds de la campagne électorale.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté ce compte par une décision datée du 18 janvier 2023. Elle a ensuite saisi le juge de l’élection le 31 janvier 2023, conformément aux dispositions du code électoral relatives aux irrégularités de financement. La candidate a produit ses observations en défense le 13 février 2023 pour tenter de justifier ses agissements par des obstacles administratifs rencontrés. Elle invoquait notamment des difficultés majeures rencontrées par son mandataire pour obtenir l’ouverture d’un compte bancaire de campagne auprès des établissements financiers.

La question posée au Conseil constitutionnel consistait à déterminer si le paiement direct d’une part substantielle des charges caractérise un manquement d’une particulière gravité. Le juge constitutionnel devait décider si les contraintes bancaires invoquées permettaient d’écarter le rejet du compte et le prononcé d’une inéligibilité. Le Conseil constitutionnel confirme la décision de la commission administrative et déclare la candidate inéligible pour une durée d’une année. Il convient d’analyser la rigueur des obligations de paiement par le mandataire avant d’examiner la qualification de la faute entraînant l’inéligibilité.

**I. L’exigence de centralisation des dépenses par le mandataire financier**

L’article L. 52-4 du code électoral impose au mandataire financier de régler les dépenses engagées en vue de l’élection, à l’exception de celles prises en charge par un parti. Cette règle vise à assurer la transparence et la traçabilité intégrale des flux financiers durant toute la période de la campagne électorale.

**A. Le caractère dérogatoire et limité des paiements directs par le candidat**

Le juge rappelle que « le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis » sous des conditions strictement cumulatives et appréciées avec sévérité. Ces dépenses doivent rester faibles par rapport au total du compte et surtout « négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées ». Le Conseil constitutionnel refuse ici d’élargir la tolérance jurisprudentielle aux frais dont le montant dépasse les seuils usuels de la simple gestion courante. Le strict respect de cette procédure constitue une garantie essentielle de l’égalité entre les différents compétiteurs lors d’un scrutin législatif.

**B. L’ampleur manifeste de l’irrégularité constatée dans la gestion comptable**

En l’espèce, les sommes réglées directement représentaient « 86 % du montant des dépenses du compte » après retrait des frais relevant de la campagne officielle. Ce montant de 9 070 euros constituait également 13 % du plafond légal des dépenses autorisé au sein de la circonscription concernée. Une telle proportion interdit de considérer le manquement comme une simple erreur matérielle ou une négligence sans incidence réelle sur la sincérité du scrutin. Le caractère substantiel de la règle méconnue justifie alors le rejet du compte, le juge constatant que l’irrégularité affecte l’essentiel des opérations financières.

**II. La sévérité du juge constitutionnel face aux manquements aux règles de financement**

Le rejet du compte de campagne par la Commission nationale entraîne systématiquement la saisine du juge constitutionnel pour qu’il statue sur l’éventuelle inéligibilité du candidat fautif. L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de prononcer cette sanction en cas de « manquement d’une particulière gravité » aux règles de financement.

**A. L’inefficacité des justifications fondées sur les obstacles matériels extérieurs**

La candidate tentait de se prévaloir des « difficultés rencontrées par son mandataire financier pour obtenir l’ouverture d’un compte bancaire » pour expliquer ses paiements directs. Le Conseil constitutionnel estime cependant qu’aucune circonstance particulière n’était de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant des dispositions législatives impératives. Le droit électoral prévoit des procédures spécifiques en cas de refus d’ouverture de compte, ce qui rend le passage outre la loi injustifiable par le simple fait accompli. La candidate ne saurait s’affranchir unilatéralement du circuit de paiement légal, même si les démarches auprès des banques s’avèrent infructueuses.

**B. La proportionnalité de la sanction d’inéligibilité au regard du manquement**

Pour fixer la durée de l’inéligibilité, le juge s’appuie sur le montant des dépenses irrégulièrement engagées et sur l’importance de la règle légale ainsi violée. Une sanction d’un an est prononcée, durée jugée proportionnée à la méconnaissance d’une obligation aussi fondamentale que celle de la centralisation des fonds. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à assainir les pratiques financières et à prévenir toute tentative de contournement des plafonds par des circuits parallèles. Le juge protège ainsi l’ordre public électoral en sanctionnant fermement les comportements qui altèrent la visibilité complète des comptes de campagne.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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