Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 12 mai 2023, s’est prononcé sur le respect des obligations de financement par un candidat aux élections législatives. Un candidat ayant participé au scrutin des 12 et 19 juin 2022 dans la quatrième circonscription de Paris a bénéficié de dons de personnes physiques. La loi électorale impose le dépôt du compte de campagne au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin avant dix-huit heures. Le délai légal expirait en l’espèce le 19 août 2022, mais l’intéressé n’a déposé ses documents comptables que le 12 octobre de la même année. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le juge électoral le 1er février 2023 suite au retard constaté. Le candidat n’a produit aucune observation au cours de l’instruction menée devant les sages de la rue de Montpensier afin de justifier ce manquement. La question posée au juge était de savoir si le dépôt tardif du compte de campagne justifiait le prononcé d’une mesure d’inéligibilité contre le candidat. Le Conseil constitutionnel affirme qu’en l’absence de circonstances particulières, le dépôt hors délai constitue un manquement d’une particulière gravité justifiant une année d’inéligibilité.
I. La caractérisation d’un manquement substantiel aux obligations comptables
A. L’impératif du respect des délais de dépôt du compte
Le code électoral impose aux candidats ayant reçu des dons de personnes physiques de retracer « l’ensemble des recettes perçues et l’ensemble des dépenses engagées ». Cette obligation de transparence garantit l’égalité entre les candidats et permet un contrôle efficace de la régularité des fonds mobilisés durant la période électorale. En l’espèce, le candidat devait impérativement transmettre son compte à la commission nationale avant le 19 août 2022 à dix-huit heures précises pour être régulier. L’article L. 52-12 précise que ce document « doit être déposé au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin » sous peine de sanctions.
B. Le rejet de toute justification au retard constaté
Le juge constitutionnel vérifie systématiquement si des éléments extérieurs ou imprévisibles peuvent expliquer le non-respect des échéances fixées par les dispositions législatives en vigueur. L’instruction n’a révélé aucune difficulté technique ou matérielle ayant pu empêcher le candidat de s’acquitter de ses obligations déclaratives dans le temps imparti par la loi. La décision relève ainsi qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations » de dépôt. Cette absence de justification renforce le caractère fautif du comportement du candidat qui a attendu près de deux mois après l’expiration du délai légal initialement prévu.
II. Le prononcé d’une sanction d’inéligibilité proportionnée
A. L’appréciation souveraine de la particulière gravité
L’article L.O. 136-1 permet au juge de déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte dans les conditions et le délai prescrits par la loi. Le Conseil constitutionnel doit apprécier si la violation des règles de financement présente une « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » pour sanctionner. Le dépôt intervenu le 12 octobre 2022, soit bien après la date limite, caractérise ici une méconnaissance grave et injustifiée des prescriptions du code électoral français. Les sages considèrent que « compte tenu de la particulière gravité de ce manquement », il convient d’écarter le candidat de la vie publique pendant une période déterminée.
B. La limitation temporelle de l’interdiction de se présenter
La sanction d’inéligibilité n’est pas automatique et son étendue reste soumise au pouvoir d’appréciation du juge constitutionnel qui adapte la peine selon la nature de l’infraction. Le candidat se voit déclaré inéligible à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la notification de la présente décision de justice. Cette mesure de rigueur vise à assurer le respect effectif des règles de financement de la vie politique et à prévenir tout renouvellement de tels agissements. Le dispositif prévoit enfin que cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française afin de lui conférer une publicité totale auprès des citoyens français.