Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-6100 AN du 1 juin 2023

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 1er juin 2023, une décision relative au contrôle des comptes de campagne lors des élections législatives de juin 2022. Une candidate s’était présentée au suffrage des électeurs dans une circonscription du Bas-Rhin lors du renouvellement de l’Assemblée nationale française.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte déposé le 18 janvier 2023. Le mandataire financier n’avait pas ouvert de compte bancaire dédié et payait les dépenses directement depuis son patrimoine personnel.

Saisi le 2 février 2023, le juge constitutionnel devait déterminer si cette méconnaissance des règles comptables justifiait le rejet définitif du compte. La candidate invoquait son état de santé ainsi que l’ignorance et les obligations professionnelles de son mandataire pour justifier ces omissions.

Le Conseil constitutionnel confirme que le défaut d’ouverture d’un compte unique par le mandataire constitue une irrégularité substantielle entraînant le rejet. Il décide de prononcer l’inéligibilité de l’intéressée pour une durée d’un an en raison de la particulière gravité du manquement constaté.

I. La caractérisation d’un manquement grave aux obligations de financement

A. L’exigence impérative de l’ouverture d’un compte bancaire unique

L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier l’ouverture d’un compte bancaire unique pour retracer la totalité des opérations financières. Cette règle garantit la transparence du financement électoral en isolant les flux financiers de la campagne du patrimoine personnel du candidat.

Le juge rappelle que ce compte doit porter une mention explicite précisant que le titulaire agit en qualité de mandataire du candidat désigné. Le non-respect de cette formalité prive la commission de contrôle de la possibilité de vérifier avec certitude l’origine et la destination des fonds.

Le mandataire a procédé au paiement de dépenses « en les imputant sur son compte personnel », ce qui constitue une violation directe du droit positif. Cette méconnaissance des obligations légales empêche toute traçabilité fiable des mouvements financiers effectués pendant la période électorale de référence.

B. L’insuffisance des justifications liées aux contraintes personnelles

La défense soutenait que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous bancaire compatible avec les obligations professionnelles du mandataire expliquait ce défaut d’ouverture de compte. Elle invoquait également une ignorance des règles et des problèmes de santé ayant empêché la candidate de superviser efficacement les démarches requises.

Le Conseil constitutionnel écarte ces arguments en précisant que ces circonstances « ne sont pas de nature à faire obstacle à l’application des dispositions » légales. La responsabilité du respect des règles de financement pèse sur le candidat, peu importent les difficultés pratiques rencontrées par ses collaborateurs.

Le formalisme électoral ne souffre aucune dérogation liée à la situation personnelle des intervenants ou aux dysfonctionnements éventuels des relations avec les banques. La rigueur de cette solution souligne l’importance primordiale accordée par le juge à l’étanchéité absolue entre les fonds privés et les dépenses électorales.

II. La sanction de l’inéligibilité au regard de la rigueur du droit électoral

A. La confirmation du rejet du compte par le juge constitutionnel

Le juge constitutionnel dispose, en vertu de l’article L.O. 136-1 du code électoral, du pouvoir de déclarer inéligible le candidat dont le compte fut rejeté. Cette mesure s’applique spécifiquement en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement.

Le Conseil considère que le défaut de compte bancaire dédié revêt une gravité suffisante pour justifier une sanction affectant l’exercice des droits civiques. La sanction n’est pas automatique mais résulte d’une appréciation souveraine des faits par les membres de la juridiction constitutionnelle.

L’absence de traçabilité bancaire altère gravement la sincérité du contrôle exercé par la commission nationale et porte atteinte à l’égalité entre les candidats. Le juge valide ainsi la décision administrative de rejet et tire les conséquences juridiques de la méconnaissance flagrante d’une obligation de base.

B. La portée de la sanction pour la sincérité du scrutin

La décision prononce une inéligibilité d’une durée d’un an, ce qui constitue une réponse proportionnée à l’absence totale de compte bancaire professionnel. Cette fermeté jurisprudentielle vise à prévenir toute tentative de dissimulation de financement occulte sous couvert de gestion simplifiée sur des comptes personnels.

La portée de cet arrêt réside dans le rappel constant de la discipline imposée à tous les acteurs de la vie politique nationale. Les candidats sont avertis que les obstacles logistiques ou les négligences de leurs mandataires n’atténueront pas la sévérité du contrôle juridictionnel.

Le droit électoral privilégie la protection de l’ordre public et la transparence financière sur les considérations individuelles liées à la bonne foi des candidats. Cette solution assure la pérennité du système de plafonnement des dépenses et de contrôle rigoureux des ressources employées lors des scrutins.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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