Par une décision du 17 mai 2023, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la régularité du financement de la campagne électorale d’un candidat aux élections législatives. Les faits concernent un candidat ayant sollicité les suffrages des électeurs lors des scrutins des 12 et 19 juin 2022 dans une circonscription départementale. Ce dernier a omis d’ouvrir un compte bancaire spécifique au nom de son mandataire financier, en méconnaissance manifeste des dispositions impératives du code électoral.
Saisie par l’autorité administrative chargée du contrôle des comptes, laquelle avait rejeté le compte de campagne, la juridiction constitutionnelle devait statuer sur cette irrégularité. Le candidat a soutenu que son compte ne présentait ni dépense ni recette pour justifier l’absence de relevés bancaires lors du dépôt de son dossier.
La question juridique posée consistait à déterminer si le défaut d’ouverture d’un compte bancaire constituait un manquement d’une particulière gravité justifiant une déclaration d’inéligibilité. Le Conseil constitutionnel confirme le rejet du compte et prononce l’inéligibilité de l’intéressé pour une durée d’une année. L’étude de cette solution impose d’analyser l’obligation de centralisation des opérations financières (I), avant d’apprécier la rigueur de la sanction attachée à son inexécution (II).
I. L’obligation impérative de centralisation des opérations financières
L’examen de la portée de cette obligation nécessite d’étudier le caractère obligatoire du compte unique (A), puis l’obstacle au contrôle résultant de son absence (B).
A. Le caractère obligatoire de l’ouverture d’un compte bancaire unique Le code électoral impose au mandataire financier l’ouverture d’un compte bancaire ou postal unique retraçant « la totalité de ses opérations financières » liées à la campagne. Cette règle garantit la sincérité du scrutin en permettant un contrôle effectif des fonds engagés par les candidats lors des élections politiques nationales. Le compte doit être présenté par un expert-comptable qui s’assure de la présence des « pièces justificatives requises » pour la validation légale des écritures comptables.
B. L’impossibilité matérielle de contrôler la sincérité du compte Le candidat n’établissait pas avoir procédé à l’ouverture d’un compte bancaire ni que son mandataire ait effectué les « diligences nécessaires à cette fin ». Cette carence place l’autorité de contrôle dans l’impossibilité de vérifier l’affirmation du candidat selon laquelle sa campagne n’aurait généré aucun flux financier. L’absence de relevés bancaires prive le contrôle de sa substance même, rendant vaine toute tentative de vérification de la sincérité des déclarations produites par l’intéressé.
La constatation de cette méconnaissance substantielle des règles de financement conduit nécessairement le juge électoral à tirer les conséquences juridiques sur l’éligibilité du candidat.
II. La sanction d’un manquement d’une particulière gravité
La sévérité de la réponse juridictionnelle se manifeste par la validation du rejet du compte (A), ainsi que par le prononcé d’une inéligibilité (B).
A. La confirmation du rejet du compte de campagne Le Conseil constitutionnel estime que c’est « à bon droit » que l’autorité administrative a rejeté le compte de campagne en raison de la violation de la loi. Le juge électoral refuse d’excuser cette irrégularité, quand bien même le candidat prétendrait ne pas avoir engagé de dépenses durant la période de référence légale. La méconnaissance d’une règle de forme aussi essentielle à la police du financement électoral ne saurait être tolérée sans porter atteinte à l’égalité.
B. La déclaration d’inéligibilité pour une durée d’un an En présence d’un manquement d’une « particulière gravité » aux règles de financement, le Conseil peut déclarer inéligible le candidat dont le compte a été rejeté. Le juge considère que l’absence de compte bancaire présente ce caractère de gravité, car elle fait obstacle à tout contrôle de l’origine des fonds. En conséquence, l’intéressé est déclaré inéligible à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la date du prononcé de la présente décision.