Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 25 mai 2023, s’est prononcé sur le respect des règles relatives au financement des campagnes électorales. Un candidat aux élections législatives de juin 2022 a obtenu plus de cinq pour cent des suffrages exprimés dans une circonscription de la Seine-Saint-Denis. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le juge constitutionnel le 3 février 2023 après avoir rejeté le compte. Cette décision de rejet, datée du 25 janvier 2023, faisait suite à la constatation de graves irrégularités dans les documents comptables produits par l’intéressé. Il convient de déterminer si le défaut de présentation par un expert-comptable et l’omission de certaines dépenses justifient le prononcé d’une mesure d’inéligibilité. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la caractérisation de manquements substantiels avant d’envisager la portée de la sanction prononcée par la juridiction constitutionnelle.
**I. La caractérisation de manquements substantiels aux obligations de financement électoral**
*A. L’exigence de rigueur dans le dépôt et la forme du compte de campagne*
L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats ayant obtenu plus de cinq pour cent des suffrages de présenter un compte visé par un expert-comptable. En l’espèce, le candidat a déposé dans les délais prescrits « un ensemble de pièces disparates et incomplètes » sans solliciter le visa obligatoire d’un professionnel. La régularisation effectuée durant la procédure contradictoire n’a pas permis de compenser l’absence initiale de mise en état d’examen du compte de campagne.
*B. L’omission de dépenses et l’absence de pièces justificatives*
Le compte finalement produit ne comportait pas « une description exacte de la totalité des dépenses relatives à l’élection » selon les constatations du juge. Des prestations de campagne proposées par la formation politique du candidat n’y figuraient pas malgré leur influence manifeste sur le déroulement du scrutin législatif. Le Conseil constitutionnel souligne également que ce compte n’était pas « assorti de l’ensemble des pièces justificatives des dépenses » nécessaires au contrôle de sincérité.
**II. La sanction de l’inéligibilité au titre de la particulière gravité des irrégularités**
*A. Le contrôle du juge électoral sur la sincérité du financement*
Le juge constitutionnel confirme que la Commission a rejeté le compte à bon droit en raison de la méconnaissance flagrante des prescriptions de l’article L. 52-12. Le défaut de visa et le caractère incomplet des justificatifs empêchent toute vérification efficace de l’origine et de la nature des fonds engagés par l’équipe. Cette rigueur procédurale garantit l’égalité entre les candidats et assure la transparence financière indispensable à la légitimité des opérations de désignation des députés.
*B. La proportionnalité de la sanction temporelle d’inéligibilité*
Le Conseil constitutionnel fonde sa décision sur la « particulière gravité de ces manquements » ainsi que sur le « cumul des irrégularités » relevées lors de l’instruction. En application de l’article L.O. 136-1 du code électoral, une inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans est alors fermement prononcée. Cette sanction illustre la volonté du juge de réprimer sévèrement les comportements tendant à éluder les mécanismes de contrôle de la vie politique nationale.