Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-6112 AN du 16 juin 2023

À l’issue des élections législatives organisées en juin deux mille vingt-deux, une candidate a fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel par l’autorité de contrôle compétente. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte par une décision rendue le vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. Ce rejet repose sur l’absence de signature du document et le défaut de production d’une attestation sur l’honneur certifiant l’exactitude des données inscrites. Le Conseil constitutionnel a été saisi le trois février deux mille vingt-trois afin de statuer sur la validité de ce compte et sur l’éventuelle inéligibilité de l’intéressée. La candidate n’a produit aucune observation au cours de la procédure contradictoire malgré la communication de la saisine. La question posée au juge électoral porte sur la qualification juridique du défaut de signature et de certification d’un compte de campagne. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du seize juin deux mille vingt-trois, confirme le rejet du compte et prononce une inéligibilité d’une durée d’un an.

I. La constatation de l’irrégularité formelle du compte de campagne

A. L’omission des formalités substantielles de présentation

L’article L. cinquante-deux-douze du code électoral impose aux candidats l’établissement d’un compte de campagne retraçant l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées. Ce document doit impérativement être présenté par un expert-comptable dès lors que certains seuils de suffrages ou de recettes sont franchis par le candidat. La signature personnelle du candidat et la fourniture d’une attestation sur l’honneur constituent des exigences fondamentales pour garantir l’intégrité et la sincérité des informations financières transmises. Dans l’espèce commentée, le Conseil souligne que « la candidate ne l’avait pas signé et n’avait pas produit d’attestation sur l’honneur certifiant l’exactitude des données inscrites sur son compte ». Ces formalités ne sont pas de simples détails administratifs mais des conditions de validité destinées à engager la responsabilité juridique de celui qui sollicite un mandat.

B. La confirmation juridictionnelle du rejet administratif

Le juge électoral exerce un contrôle de légalité strict sur les décisions prises par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. En l’espèce, les manquements reprochés à la candidate sont matériellement établis et ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse de la part de l’intéressée durant l’instruction. Le Conseil constitutionnel juge ainsi que « c’est à bon droit que la Commission a constaté que le compte n’avait pas été présenté dans les conditions prévues ». La juridiction refuse de régulariser d’office une telle carence qui affecte la structure même du dépôt du compte de campagne. Cette position classique assure une application uniforme des règles de financement électoral à l’ensemble des candidats engagés dans une compétition politique nationale.

II. La sanction du manquement aux règles de financement électoral

A. L’appréciation du caractère grave de l’omission

L’article L.O. cent-trente-six-un du code électoral permet au juge de prononcer l’inéligibilité en cas de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes. Le Conseil constitutionnel examine systématiquement si le candidat a tenté de régulariser sa situation ou s’il a fait preuve d’une négligence manifeste. La décision relève ici qu’il « ne résulte pas de l’instruction que la candidate ait pris les dispositions nécessaires pour régulariser le défaut de signature ». L’absence totale de réaction de la part de la candidate après le dépôt du compte est interprétée comme un mépris des obligations légales élémentaires. Cette inertie justifie la sévérité du juge qui qualifie l’omission de manquement grave sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention frauduleuse.

B. Le prononcé d’une inéligibilité à caractère temporaire

Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à la durée de l’inéligibilité en fonction de la nature des faits et du comportement du candidat concerné. En l’espèce, le Conseil constitutionnel décide de « prononcer l’inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision ». Cette sanction entraîne l’interdiction de se présenter à tout scrutin électoral durant cette période et confirme la portée dissuasive du contrôle juridictionnel. La solution retenue illustre la volonté de garantir l’égalité des citoyens devant le suffrage par le respect rigoureux des cadres financiers imposés par le législateur. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui sanctionne l’absence de signature comme une faute de gestion électorale interdisant la validation du compte.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture