Le Conseil constitutionnel, par une décision du 16 juin 2023, s’est prononcé sur les conséquences du défaut de signature d’un compte de campagne législative. Une candidate aux élections législatives de juin 2022 a déposé son compte de campagne auprès de l’autorité administrative compétente. Cette autorité de contrôle a rejeté le compte le 25 janvier 2023 pour un vice de forme substantiel. Elle a ensuite saisi le juge constitutionnel afin qu’il statue sur l’éventuelle inéligibilité de l’intéressée.
Le litige porte sur l’absence de signature manuscrite et d’attestation sur l’honneur certifiant l’exactitude des données financières transmises par la candidate. Les juges devaient déterminer si ces manquements constituaient une violation des règles de financement justifiant le prononcé d’une inéligibilité. Le Conseil constitutionnel confirme le rejet du compte et déclare la candidate inéligible à tout mandat pour une durée d’une année. Cette décision permet d’analyser d’abord l’exigence d’une authentification formelle du compte, avant d’étudier la rigueur de la sanction judiciaire prononcée.
I. L’exigence impérative d’une authentification formelle du compte de campagne
A. Le caractère substantiel de la signature du candidat
Le juge constitutionnel rappelle que chaque candidat est tenu d’établir un compte de campagne retraçant l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées. Ce document doit être présenté par un expert-comptable pour s’assurer de la présence des pièces justificatives requises lors du dépôt officiel. Dans cette affaire, l’autorité de contrôle a fondé son rejet sur le fait que « la candidate ne l’avait pas signé ». L’absence d’attestation sur l’honneur certifiant l’exactitude des données inscrites sur le compte complète les motifs de cette décision administrative.
La signature constitue l’acte par lequel le candidat engage sa responsabilité sur la sincérité des informations financières soumises au contrôle de l’autorité. Ce manquement formel empêche l’organe de vérification d’exercer sa mission dans des conditions garantissant l’intégrité du processus électoral. Le Conseil constitutionnel valide cette analyse en soulignant que le compte n’avait pas été présenté dans les conditions prévues par le code électoral. Cette rigueur formelle assure l’égalité entre les candidats devant les obligations de transparence financière imposées par la législation française.
B. L’impossibilité d’une régularisation tardive du vice de forme
La procédure devant le Conseil constitutionnel permet parfois de pallier certaines omissions matérielles si le candidat démontre une diligence suffisante après le dépôt. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée « ait pris les dispositions nécessaires pour régulariser le défaut de signature » du compte. Le juge constate l’absence totale d’observations produites par la candidate malgré la communication régulière de la saisine de l’autorité administrative. Cette passivité procédurale interdit toute forme de clémence juridictionnelle à l’égard d’une irrégularité qui aurait pu être corrigée précocement.
Le défaut de régularisation confirme le caractère définitif du rejet prononcé par l’autorité de contrôle lors de sa séance du 25 janvier 2023. L’exigence de signature ne relève pas d’un formalisme excessif mais participe à la preuve de l’engagement personnel du candidat dans sa gestion financière. La juridiction électorale se doit de sanctionner l’absence de certification qui fragilise le contrôle de l’autorité sur l’origine des fonds. L’examen du manquement conduit ainsi le juge à s’interroger sur la nécessité d’une sanction complémentaire touchant à la capacité électorale.
II. La sanction de l’inéligibilité face à la négligence du candidat
A. La qualification d’un manquement d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au Conseil de déclarer inéligible le candidat dont le compte a été légitimement rejeté. Cette mesure est subordonnée à l’existence d’une volonté de fraude ou d’un « manquement d’une particulière gravité » aux règles de financement. En l’espèce, l’absence de signature et de certification sur l’honneur est assimilée à une faute grave par la haute instance juridictionnelle. Cette qualification juridique repose sur l’importance capitale que revêt l’authentification des documents comptables dans la surveillance de l’argent électoral.
Le juge ne retient pas ici une intention frauduleuse mais sanctionne une méconnaissance flagrante des obligations déclaratives les plus élémentaires de la loi. La gravité du manquement découle de l’impossibilité de tenir pour authentique un compte dépourvu de la signature manuscrite de son auteur principal. Le Conseil considère que cette négligence fait obstacle à la mission d’intérêt général confiée à l’autorité nationale de contrôle. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à garantir la probité et la sincérité de chaque scrutin national.
B. La portée temporelle d’une inéligibilité proportionnée
Le Conseil constitutionnel dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer la durée de l’inéligibilité dans la limite maximale prévue par les textes organiques. Il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de la candidate « à tout mandat pour une durée d’un an » à compter de la décision. Cette durée minimale témoigne d’une volonté de proportionner la sanction à la nature de la faute commise par l’intéressée lors du scrutin. Elle prive la candidate du droit de se présenter à de nouvelles élections tout en tenant compte de l’absence de fraude délibérée.
La décision sera publiée au Journal officiel de la République française pour assurer l’information des électeurs et des autorités administratives sur cette mesure. Cette publicité renforce l’efficacité de la sanction qui prend effet immédiatement au jour de la notification solennelle faite aux parties concernées. Le juge assure ainsi le respect de l’ordre public électoral par une application stricte mais mesurée des dispositions du code électoral. La solution rendue confirme que la rigueur comptable est un préalable indispensable à l’exercice légitime de tout mandat politique.