Le Conseil constitutionnel a rendu, le 17 mai 2023, la décision n° 2023-6117 AN portant sur le contrôle des comptes de campagne des députés. Une candidate s’est présentée aux élections législatives de juin 2022 et a obtenu plus de un pour cent des suffrages exprimés au premier tour. En application du code électoral, elle devait déposer son compte de campagne auprès de l’autorité de contrôle avant le 19 août 2022 à dix-huit heures.
Le dépôt effectif n’est intervenu que le 10 décembre 2022, entraînant la saisine du juge par l’organe administratif le 6 février 2023. L’autorité de saisine demande le constat de l’irrégularité alors que la candidate n’a présenté aucune observation particulière pour justifier ce retard très important.
La question de droit consiste à déterminer si le non-respect injustifié du délai de dépôt constitue un manquement d’une particulière gravité justifiant l’inéligibilité. Le juge retient la gravité du manquement et prononce une inéligibilité de un an à l’encontre de la candidate à compter de sa décision. L’étude de cette solution s’articule autour de la constatation d’une méconnaissance des règles comptables (I) entraînant une sanction proportionnée à la défaillance observée (II).
I. La constatation d’un manquement aux obligations comptables de la candidate
A. Le rappel de l’impératif de dépôt des comptes dans le délai légal
Le code électoral impose à chaque candidat de déposer un compte de campagne retraçant l’ensemble des recettes et des dépenses liées au scrutin national. Ce document doit être remis à l’autorité administrative compétente avant le dixième vendredi suivant le premier tour de l’élection, à dix-huit heures précises. Cette exigence législative permet d’assurer la transparence du financement de la vie politique et de vérifier le respect des plafonds de dépenses autorisées. Le juge énonce que « ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées ».
B. La caractérisation matérielle d’un dépôt manifestement tardif
Dans l’espèce considérée, la date limite pour la transmission des éléments comptables était fixée au 19 août 2022 par les services de l’administration. La candidate a transmis ses documents le 10 décembre 2022, soit avec un retard de près de quatre mois par rapport au calendrier légal. Cette méconnaissance flagrante des prescriptions du code électoral prive l’autorité de contrôle de sa capacité d’examen dans les délais normaux de vérification. La réalité matérielle de l’infraction conduit ainsi le Conseil constitutionnel à s’interroger sur la réponse juridique adéquate à apporter à cette carence administrative.
II. Le prononcé d’une sanction d’inéligibilité proportionnée à la gravité du manquement
A. L’appréciation de la gravité particulière de l’omission injustifiée
Le juge peut déclarer inéligible le candidat n’ayant pas respecté les conditions de dépôt en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles ». La décision souligne qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de la loi ». L’absence de toute justification sérieuse transforme le simple retard en une faute électorale majeure incompatible avec la poursuite immédiate d’un mandat électif public.
B. La détermination d’une période d’inéligibilité d’une durée de un an
Le Conseil constitutionnel décide de fixer la durée de l’inéligibilité à un an à compter du jour de la publication de la présente décision. Cette mesure coercitive vise à protéger l’ordre public électoral en écartant temporairement les candidats qui ignorent les obligations fondamentales de transparence financière obligatoire. La fermeté de la solution garantit l’effectivité des règles de financement et prévient d’éventuels contournements des dispositifs de contrôle par les acteurs de la compétition.