Le Conseil constitutionnel a rendu, le 12 mai 2023, une décision relative au contentieux des élections législatives d’une circonscription départementale. Cette espèce interroge la portée des délais de dépôt des comptes de campagne et les conditions de l’inéligibilité. Une candidate aux élections législatives de juin 2022 devait déposer son compte de campagne au plus tard le 19 août 2022. Le dépôt effectif n’est intervenu que le 24 août 2022, entraînant le rejet du compte par l’autorité administrative de contrôle. La commission nationale a saisi le juge électoral afin de faire prononcer l’inéligibilité de la candidate évincée. L’intéressée invoquait un dysfonctionnement des services postaux pour justifier le dépassement du délai légal de dépôt des documents comptables requis. Le juge constitutionnel devait déterminer si une erreur d’adressage imputable au candidat justifie le rejet du compte et une mesure d’inéligibilité. Le juge valide le rejet du compte mais refuse de déclarer l’inéligibilité en l’absence de manquement d’une particulière gravité caractérisée. L’étude de la sanction objective du retard précédera celle de l’appréciation subjective de la gravité de la faute par le juge.
I. La sanction objective du non-respect des délais de dépôt
A. L’exigence impérative de célérité dans la transmission des comptes
L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats le dépôt de leur compte au dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Le juge rappelle que ce compte « retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses ». Cette obligation stricte assure la transparence financière indispensable au bon déroulement des opérations électorales et à l’égalité entre les différents candidats. Le délai de rigueur constitue une garantie fondamentale pour l’examen efficace et rapide des comptes par l’autorité nationale de contrôle. La méconnaissance de cette règle temporelle entraîne systématiquement le rejet du compte de campagne sans que le juge ne dispose d’un pouvoir d’appréciation. Cette rigueur temporelle trouve son application concrète lorsque l’irrégularité du dépôt résulte d’une simple négligence matérielle du candidat.
B. L’imputabilité de l’erreur matérielle d’adressage
La candidate tentait de se prévaloir d’un dysfonctionnement postal ayant conduit au retour du pli expédié initialement le jour de l’échéance. Le juge électoral rejette cet argument en soulignant que « l’origine de cette erreur d’adressage est imputable à la personne chargée de l’envoi ». L’enveloppe utilisée ne mentionnait pas l’adresse de la commission nationale mais celle de la candidate, rendant l’acheminement des documents légalement impossible. Cette négligence matérielle prive l’intéressée de la possibilité d’invoquer une cause étrangère ou un cas de force majeure pour s’exonérer. La juridiction confirme donc que c’est « à bon droit » que l’autorité administrative a rejeté le compte de campagne déposé hors délai. La validation du rejet administratif du compte n’emporte cependant pas nécessairement la sanction d’inéligibilité de la candidate évincée.
II. L’absence de manquement d’une particulière gravité
A. La distinction entre rejet du compte et inéligibilité du candidat
Le rejet d’un compte de campagne n’entraîne pas de manière automatique le prononcé de l’inéligibilité du candidat par le juge constitutionnel. L’article L.O. 136-1 prévoit cette sanction seulement « en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles ». Cette disposition offre au juge un pouvoir de modulation proportionné à la nature et à l’importance de l’irrégularité commise par l’intéressé. La sévérité de la sanction d’inéligibilité nécessite une analyse concrète des faits pour distinguer la simple erreur matérielle de la manœuvre frauduleuse. L’application de ce critère de gravité conduit la juridiction à examiner les diligences accomplies par le candidat pour régulariser sa situation.
B. La prise en compte de la bonne foi et de la réactivité
Le juge relève que l’intéressée a procédé à un second envoi « dès la constatation de l’erreur d’expédition de son compte » litigieux. Cette réactivité immédiate démontre l’absence de volonté de dissimuler des opérations financières ou de s’extraire délibérément de ses obligations légales de transparence. Les « circonstances particulières de l’espèce » justifient alors la clémence du juge constitutionnel qui refuse de prononcer une inéligibilité pour un retard bref. Le manquement, bien que réel, ne présente pas le degré de gravité requis par la loi organique pour priver un citoyen de ses droits. Cette solution préserve l’équilibre entre la nécessaire discipline budgétaire des candidats et le respect du droit fondamental de se porter candidat.