Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-6120 AN du 12 mai 2023

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 11 mai 2023, une décision portant sur le financement de la campagne d’un candidat aux élections législatives de juin 2022. La haute juridiction devait se prononcer sur les conséquences juridiques d’un dépôt de compte de campagne effectué après l’expiration du délai légal. Un candidat ayant obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés a transmis son compte le 23 août 2022, alors que la date limite était fixée au 19 août. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté ce compte et a saisi le juge électoral pour prononcer une éventuelle inéligibilité. Le candidat invoquait un dysfonctionnement postal, mais l’instruction a révélé une erreur d’adressage imputable à l’expert-comptable chargé de l’envoi du pli. Le litige porte sur la validité du rejet du compte et sur la nécessité de sanctionner le candidat par une interdiction de se présenter aux élections. Le Conseil constitutionnel confirme la régularité du rejet mais refuse de prononcer l’inéligibilité en raison de l’absence de volonté de fraude.

I. L’objectivité de la sanction du dépôt tardif du compte de campagne

A. L’exigence impérative du respect des délais légaux

Le code électoral impose une discipline rigoureuse aux candidats concernant la transparence financière de leurs activités électorales sous peine de sanctions automatiques. L’article L. 52-12 dispose que « chaque candidat… est tenu d’établir un compte de campagne » et de le déposer avant une échéance précise. Cette obligation garantit l’égalité entre les compétiteurs et permet un contrôle efficace des plafonds de dépenses par l’autorité administrative compétente. Le respect du calendrier constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance entraîne nécessairement le rejet du compte par la Commission nationale. En l’espèce, le retard de quatre jours par rapport à la date limite fixée au 10 août 2022 ne souffre aucune contestation matérielle. Le juge constitutionnel rappelle ainsi que la sécurité juridique du processus électoral repose sur la ponctualité des dépôts de pièces comptables obligatoires.

B. L’imputabilité de l’erreur matérielle au candidat

La justification d’un retard par des circonstances extérieures n’est recevable que si le candidat démontre une absence totale de faute de sa part. L’argument relatif à un prétendu dysfonctionnement des services postaux a été écarté après l’examen des pièces produites par les services de l’instruction. Le Conseil constitutionnel souligne que « l’origine de cette erreur d’adressage est imputable à la personne chargée de l’envoi » car l’enveloppe mentionnait l’adresse du candidat. Cette négligence administrative commise par l’expert-comptable mandaté engage directement la responsabilité du candidat vis-à-vis de l’administration et du juge de l’élection. Par conséquent, le rejet du compte est juridiquement fondé puisque le non-respect du délai résulte d’une erreur matérielle évitable lors de la procédure d’envoi. La sévérité du juge administratif envers les erreurs de gestion comptable assure l’effectivité des règles de financement public de la vie politique française.

II. La subjectivité de la sanction de l’inéligibilité par le juge électoral

A. L’absence de manquement d’une particulière gravité

Le rejet d’un compte de campagne n’entraîne plus systématiquement l’inéligibilité du candidat depuis les réformes législatives visant à proportionner les sanctions électorales. L’article L.O. 136-1 prévoit que le juge peut prononcer cette sanction uniquement en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité ». Cette disposition permet au Conseil constitutionnel d’apprécier la portée réelle de l’irrégularité commise au regard de l’honnêteté du candidat. En l’occurrence, le retard constaté ne visait pas à dissimuler des recettes occultes ou à dépasser le plafond des dépenses autorisées par la loi. Le manquement reste purement formel et ne porte pas atteinte à la sincérité du scrutin ou à la transparence financière de la campagne. La haute instance privilégie donc une lecture protectrice du droit de suffrage en limitant la sanction à la seule invalidation du compte de campagne.

B. La prise en compte de la diligence du candidat

La décision de ne pas prononcer l’inéligibilité repose sur l’analyse du comportement de l’intéressé dès la découverte de l’erreur commise par son mandataire. Le candidat « justifie avoir procédé à un second envoi dès la constatation de l’erreur d’expédition » ce qui démontre sa volonté réelle de régulariser sa situation. Cette réaction immédiate prouve la bonne foi de l’intéressé et écarte toute intention de se soustraire aux obligations déclaratives imposées par le code électoral. Le juge considère que les « circonstances particulières de l’espèce » justifient l’indulgence malgré la faute commise lors de l’adressage initial du pli contenant les justificatifs. La solution retenue concilie ainsi la rigueur nécessaire du contrôle comptable avec le respect du principe de proportionnalité des peines en matière électorale. L’absence de fraude manifeste permet au candidat de conserver son droit de se présenter à de futures consultations électorales malgré l’irrégularité administrative.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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