Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-6124 AN du 16 juin 2023

Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 15 juin 2023, s’est prononcé sur le respect des obligations de financement des campagnes électorales législatives. Un candidat aux élections législatives de juin 2022 a obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés, l’obligeant à déposer son compte de campagne. Le délai légal de dépôt expirait le 19 août 2022, mais l’intéressé n’a transmis ses documents comptables que le 21 octobre 2022. Saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le juge électoral a examiné ce manquement aux règles prescrites. La question posée résidait dans l’appréciation de la gravité du retard et de l’absence de circonstances justificatives pour déterminer la sanction d’inéligibilité applicable. Le Conseil constitutionnel a déclaré le candidat inéligible pour une durée d’un an, soulignant l’absence de justifications valables pour ce dépôt tardif manifeste. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la rigueur du contrôle temporel des comptes de campagne puis la mise en œuvre de la sanction d’inéligibilité.

I. La rigueur du contrôle temporel du dépôt des comptes de campagne

A. La constatation objective d’un manquement aux délais légaux

L’article L. 52-12 impose de déposer le compte de campagne au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin électoral. Le juge relève que le dépôt est intervenu le 21 octobre 2022 malgré un délai butoir fixé au 19 août précédent. Cette méconnaissance des « conditions et le délai prescrits » constitue un manquement matériel incontestable aux obligations comptables pesant sur les candidats. La juridiction souligne la portée impérative de l’échéance fixée par le code électoral avant d’examiner l’existence éventuelle d’un motif légitime de dépassement.

B. L’absence de circonstances justificatives exonératoires

Le Conseil constitutionnel précise qu’il ne résulte pas de l’instruction que des « circonstances particulières étaient de nature à justifier » la méconnaissance constatée. Le juge refuse d’excuser le retard puisque le candidat n’apporte aucune explication probante permettant d’écarter le manquement caractérisé aux règles de financement. La sévérité de cette appréciation témoigne d’une volonté de maintenir l’ordre public électoral face aux négligences individuelles lors de la transmission des comptes. Ce cadre juridique rigoureux permet de justifier l’application d’une mesure de sanction proportionnée à la méconnaissance des délais de procédure impartis.

II. La mise en œuvre de la sanction d’inéligibilité par le juge électoral

A. Le caractère automatique de la sanction pour manquement grave

L’article L.O. 136-1 permet de déclarer inéligible le candidat n’ayant pas déposé son compte dans les délais prescrits par les textes en vigueur. Le retard de deux mois constitue un « manquement d’une particulière gravité » justifiant l’exclusion temporaire de l’intéressé de la vie politique nationale. Le juge constitutionnel utilise son pouvoir d’appréciation pour sanctionner le non-respect des formalités substantielles garantissant le contrôle effectif des dépenses de campagne. Cette solution confirme une jurisprudence constante liant le calendrier comptable à la probité tout en précisant l’étendue temporelle de l’interdiction de siéger.

B. La portée temporelle et l’effectivité de l’inéligibilité prononcée

Le Conseil constitutionnel prononce une inéligibilité à tout mandat pour une « durée d’un an à compter de la présente décision » rendue publique. La modulation de la durée de la peine illustre la fonction de régulateur du juge électoral adaptant la sanction à la nature de l’infraction. Cette décision renforce la crédibilité du dispositif de contrôle financier tout en prévenant de futures dérives lors des échéances électorales législatives ou sénatoriales. L’autorité de la chose jugée assure l’application immédiate de cette mesure privant l’intéressé de la possibilité de se présenter aux prochains scrutins.

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Hassan KOHEN
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