Le Conseil constitutionnel a rendu, le 15 juin 2023, une décision relative au contentieux de l’élection des députés dans une circonscription départementale du sud de la France. Une candidate ayant obtenu plus de un pour cent des suffrages exprimés devait déposer son compte de campagne avant le 19 août 2022. L’intéressée a toutefois transmis les documents comptables le 14 octobre 2022, soit bien après l’expiration du délai légal imparti par le code électoral. Saisie par l’autorité administrative chargée du contrôle des comptes, la juridiction constitutionnelle doit déterminer si ce retard justifie une déclaration d’inéligibilité. Le juge relève que « le délai pour déposer son compte de campagne expirait le 19 août 2022 à 18 heures » pour motiver sa décision. L’examen de ce texte commande d’analyser d’abord la caractérisation du manquement calendaire puis de s’interroger sur le prononcé d’une peine d’inéligibilité proportionnée.
I. La caractérisation d’un manquement aux obligations de dépôt
A. Le constat d’un dépôt hors délai du compte de campagne
Le juge constitutionnel rappelle que chaque candidat aux élections législatives est tenu d’établir un compte de campagne retraçant l’ensemble des recettes et dépenses. Ce document doit impérativement être déposé à l’autorité de contrôle au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin. En l’espèce, l’intéressée a déposé son compte avec un retard de deux mois sans apporter d’observations lors de la procédure contradictoire. La juridiction constate alors la méconnaissance flagrante des obligations résultant de l’article L. 52-12 du code électoral pour fonder juridiquement sa position finale.
B. L’absence de circonstances justificatives du retard constaté
Le droit électoral impose une discipline stricte dont le respect garantit la transparence du financement de la vie politique par l’ensemble des candidats. Le juge souligne qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations » légales. Cette absence de justification pertinente transforme le simple retard matériel en un manquement d’une gravité suffisante pour déclencher l’application des sanctions. La rigueur jurisprudentielle assure ainsi l’égalité entre les prétendants au mandat parlementaire en soumettant tous les comptes à un examen dans les mêmes délais.
II. Le prononcé d’une sanction d’inéligibilité proportionnée
A. L’application rigoureuse des dispositions du code électoral
L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de déclarer inéligible le candidat qui n’a pas respecté les conditions de dépôt prescrites. Cette prérogative s’exerce normalement en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. En l’occurrence, le Conseil constitutionnel décide que le dépôt tardif constitue un manquement justifiant le prononcé d’une inéligibilité à tout mandat pour un an. La sanction frappe l’incapacité de la candidate à démontrer sa diligence dans la gestion comptable d’une campagne électorale soumise au contrôle de l’État.
B. La portée de la sanction sur l’exercice des mandats futurs
La durée d’un an retenue par les juges s’inscrit dans une pratique modérée visant à sanctionner l’irrégularité sans pour autant exclure définitivement l’intéressée. Le juge constitutionnel affirme qu’il « y a lieu de prononcer l’inéligibilité […] à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision ». Cette solution confirme la force impérative des délais qui ne sauraient souffrir d’exceptions sans motifs graves, réels et dûment prouvés par le candidat. Elle assure ainsi la protection de la sincérité du scrutin en punissant le non-respect des règles de transparence financière indispensables à la démocratie.