Le Conseil constitutionnel a rendu, le 21 juin 2023, la décision n° 2023-6131 AN relative au contentieux des élections législatives dans la troisième circonscription de la Savoie. Cette espèce interroge l’obligation pour tout candidat de justifier la régularité des opérations financières de sa campagne électorale sous peine de lourdes sanctions. Une candidate aux scrutins des 12 et 19 juin 2022 a soumis son compte de campagne à l’autorité administrative compétente pour examen réglementaire. L’autorité de contrôle a rejeté ce compte le 30 janvier 2023 en raison de l’absence de pièces justificatives suffisantes et de relevés bancaires originaux. Saisi le 8 février 2023, le juge électoral doit apprécier la validité de ce rejet ainsi que la gravité des manquements constatés chez l’intéressée. Cette dernière soutient que le caractère contradictoire de la procédure fut méconnu car elle n’aurait jamais reçu les courriers de demande de compléments. Elle invoque un changement d’adresse personnelle pour justifier son défaut de réponse aux sollicitations répétées de l’organe de vérification des comptes de campagne. Le Conseil constitutionnel doit déterminer si l’absence de justificatifs financiers et l’impossibilité de joindre la candidate par sa faute entraînent nécessairement son inéligibilité. Les juges confirment le rejet du compte et prononcent une inéligibilité d’un an en soulignant la responsabilité du candidat dans le suivi de sa correspondance. La rigueur des obligations comptables imposées aux candidats précède l’examen de la proportionnalité de la sanction prononcée par le juge de l’élection nationale.
**I. L’exigence de transparence financière dans le cadre électoral**
**A. La nécessité impérieuse de justifier l’ensemble des opérations**
L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats de retracer l’ensemble des recettes perçues ainsi que les dépenses engagées durant la période électorale. Les juges rappellent que le compte doit être présenté par un expert-comptable pour s’assurer de la présence effective de toutes les pièces justificatives requises. En l’espèce, l’autorité de contrôle a constaté des « pièces justificatives incomplètes ne permettant pas d’attester de la réalité et de la régularité de l’ensemble des opérations ». La production simple d’un relevé d’opérations téléchargé sur internet ne saurait constituer un « justificatif suffisant » au regard des exigences posées par la loi. Cette rigueur formelle garantit l’égalité entre les candidats et permet un contrôle efficace de l’origine des fonds utilisés pour influencer le scrutin. La preuve de la régularité des fonds repose exclusivement sur la production de documents bancaires authentiques et de factures détaillées pour chaque dépense.
**B. La responsabilité du candidat dans le respect du contradictoire**
La candidate arguait d’un défaut de réception des courriers recommandés pour contester la régularité de la procédure d’examen menée par l’autorité administrative. Le Conseil constitutionnel écarte ce moyen en relevant que les plis furent envoyés à l’adresse unique mentionnée par l’intéressée sur son propre compte. Il appartient au candidat de prendre les « précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé » en cas de déménagement durant la phase de contrôle. L’absence de contrat de réexpédition souscrit auprès des services postaux démontre une négligence fautive empêchant d’invoquer utilement une violation du principe du contradictoire. La juridiction constitutionnelle lie ainsi la validité de la procédure à la diligence raisonnable que doit manifester chaque citoyen sollicitant un mandat de représentation. Le respect des droits de la défense ne saurait couvrir l’incurie d’un candidat n’ayant pas informé en temps utile l’administration de ses changements de coordonnées.
**II. La sévérité mesurée de la sanction pour manquement comptable**
**A. La confirmation du rejet pour insuffisance de pièces probantes**
Le juge électoral valide la décision de l’autorité de contrôle au motif que les circonstances du manquement aux obligations de transmission sont parfaitement établies. Les relevés bancaires produits tardivement devant le Conseil constitutionnel ne permettent pas de régulariser l’absence persistante des autres pièces justificatives initialement manquantes au dossier. Le compte de campagne demeure donc structurellement incomplet et ne permet pas au juge de vérifier avec certitude l’absence de financements irréguliers ou prohibés. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante privilégiant la transparence réelle des flux financiers sur les tentatives de régularisation a posteriori des candidats. La décision confirme que le dépôt d’un compte sincère constitue une formalité substantielle dont le non-respect invalide définitivement la comptabilité présentée par l’aspirant député. L’équilibre financier du compte ne suffit pas à valider une candidature si l’origine et la destination des fonds demeurent invérifiables par l’autorité.
**B. Le prononcé d’une inéligibilité proportionnée à la négligence**
L’article L.O. 136-1 prévoit la possibilité de déclarer inéligible un candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement ». Le défaut de production des pièces justificatives essentielles est qualifié par les juges de manquement justifiant l’écartement de la vie politique durant une période. La sanction d’un an d’inéligibilité apparaît ici comme une mesure de protection de la probité électorale face à une désinvolture manifeste de la candidate. Cette durée permet de sanctionner la faute sans pour autant interdire définitivement l’accès aux fonctions publiques lors des cycles électoraux plus lointains. Le Conseil constitutionnel réaffirme par ce dispositif sa mission de garant du respect scrupuleux des règles comptables par les prétendants à la souveraineté. L’inéligibilité sanctionne ici autant l’absence de transparence financière que le mépris des procédures de contrôle administratif indispensables au bon fonctionnement de la démocratie.