Le Conseil constitutionnel a rendu le 25 mai 2023 une décision relative au contrôle des comptes de campagne lors des élections législatives de 2022. Le candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans la cinquième circonscription du Val-d’Oise n’a déposé aucun document comptable obligatoire.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le juge constitutionnel le 8 février 2023 pour constater ce manquement. Malgré la communication de cette saisine, l’intéressé n’a produit aucune observation pour justifier le non-respect des délais impartis par le code électoral.
La question posée aux juges résidait dans l’appréciation de la gravité du défaut de dépôt et ses conséquences sur l’éligibilité future du candidat concerné. Le Conseil a considéré que cette omission constituait un manquement d’une particulière gravité justifiant le prononcé d’une inéligibilité pour une durée de trois ans.
L’étude de l’obligation rigoureuse du dépôt des comptes de campagne précédera ainsi l’analyse de la portée de la déclaration d’inéligibilité prononcée par le juge.
I. L’obligation rigoureuse du dépôt des comptes de campagne
A. Les conditions de l’assujettissement au contrôle financier L’article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat d’établir un compte retraçant « l’ensemble des recettes perçues et l’ensemble des dépenses engagées ». Cette obligation de transparence financière s’applique impérativement dès lors que le score électoral atteint le seuil minimal de 1 % des suffrages exprimés. Le texte prévoit que ce document « doit être déposé au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin ». La présentation par un expert-comptable est également requise pour garantir la sincérité et la présence de l’ensemble des pièces justificatives au dossier.
B. La sanction du défaut de dépôt injustifié En l’espèce, l’intéressé n’a pas satisfait à cette exigence formelle bien qu’il y fût tenu par les dispositions législatives relatives au financement électoral. La haute juridiction relève qu’à « l’expiration du délai prévu, il n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’il y était tenu ». L’absence de production d’observations ou de circonstances exceptionnelles rend ce manquement inexcusable au regard des impératifs de probité de la vie publique. La méconnaissance des délais prescrits par l’article L. 52-12 prive ainsi l’administration de sa mission de vérification des flux financiers liés à la compétition électorale.
II. La portée de la déclaration d’inéligibilité par le Conseil constitutionnel
A. La caractérisation d’un manquement d’une particulière gravité L’article L.O. 136-1 permet de déclarer inéligible le candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ». Le défaut total de dépôt constitue par nature une entrave majeure au contrôle opéré par l’autorité administrative sur les ressources financières employées. Les juges précisent qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations » de transparence. Le caractère intentionnel ou la négligence manifeste du candidat suffit à fonder la sévérité du juge face au silence gardé durant la procédure.
B. L’efficacité de la répression en matière électorale La sanction d’inéligibilité pour trois ans réaffirme la volonté de garantir une stricte égalité entre les postulants devant les charges financières du scrutin. Cette décision illustre la fermeté du juge constitutionnel face au non-respect des règles de forme essentielles à la sincérité parfaite du débat politique. Le dispositif assure ainsi l’effectivité de la surveillance comptable pour préserver l’intégrité de la représentation nationale lors des prochaines échéances électorales prévues. La mesure d’interdiction de se présenter protège le corps électoral contre des pratiques contraires à la clarté nécessaire du financement des partis.