Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-6138 AN du 12 mai 2023

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 11 mai 2023, une décision relative au contentieux du financement des élections législatives tenues en juin 2022. Cette affaire interroge la rigueur des délais de dépôt des comptes de campagne et les sanctions encourues par les candidats en cas de manquement. Une candidate s’est présentée aux élections législatives dans la cinquième circonscription du Val-d’Oise lors des scrutins des 12 et 19 juin 2022. Elle était légalement tenue de déposer son compte de campagne au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour avant dix-huit heures. Le délai expirait ainsi le 19 août 2022, mais le dépôt effectif du document comptable n’est intervenu que le 22 août suivant. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté ce compte en raison de son dépôt manifestement trop tardif. Elle a ensuite saisi le juge constitutionnel le 8 février 2023 afin de solliciter une déclaration d’inéligibilité contre la candidate concernée par cette omission. La candidate justifiait ce retard par des problèmes de santé mais les juges devaient apprécier la validité juridique de tels arguments personnels. Le Conseil constitutionnel confirme la décision administrative et déclare l’intéressée inéligible à tout mandat pour une durée d’une année complète.

I. La force contraignante des délais de dépôt du compte de campagne

A. Le caractère impératif de la date limite de dépôt

L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats ayant obtenu au moins un pour cent des suffrages d’établir un compte de campagne. Ce document doit impérativement être déposé avant le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à dix-huit heures précises auprès de la Commission. Dans cette espèce, le Conseil relève que « le compte de campagne qui lui était soumis avait été déposé à la date du 22 août 2022 ». Ce constat matériel suffit à caractériser la méconnaissance d’une règle de forme essentielle au contrôle effectif du financement de la vie politique. Le respect de cette échéance garantit l’égalité de traitement entre tous les participants à la compétition électorale sans aucune distinction possible.

B. L’inefficacité des justifications fondées sur l’état de santé

La candidate tentait de s’exonérer de sa responsabilité en mettant en avant des difficultés personnelles liées à son état de santé à cette période. Toutefois, la haute juridiction considère qu’elle « ne démontre pas que ces circonstances auraient été de nature à justifier son retard » dans la remise. Les juges font preuve d’une sévérité constante en exigeant une preuve irréfutable d’un cas de force majeure empêchant physiquement tout dépôt du dossier. La sécurité juridique commande une application stricte des textes pour éviter que des motifs subjectifs ne viennent fragiliser la portée des règles comptables.

II. La sanction d’inéligibilité comme garantie de la sincérité électorale

A. La qualification d’un manquement d’une particulière gravité

L’article L.O. 136-1 prévoit que le Conseil peut déclarer inéligible le candidat n’ayant pas respecté les prescriptions relatives au dépôt de ses comptes obligatoires. Cette mesure s’applique en cas de volonté de fraude ou lorsqu’un manquement d’une particulière gravité est formellement constaté par les membres du Conseil. La juridiction affirme ici que « compte tenu de la gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité » de la candidate fautive. Le non-respect du calendrier légal empêche le contrôle des ressources financières et constitue donc une faute lourde pour tout prétendant à la représentation.

B. La portée temporelle de la déclaration d’inéligibilité

La décision frappe l’intéressée d’une inéligibilité à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la date du délibéré de la séance. Cette sanction limite temporairement l’exercice des droits civiques afin de préserver la transparence financière indispensable à la sincérité des futurs scrutins de la République. Le juge constitutionnel assure ainsi une fonction régulatrice nécessaire en écartant de la vie publique ceux qui négligent les obligations comptables les plus élémentaires. Cette jurisprudence rappelle fermement que la discipline financière constitue un pilier de la probité requise pour exercer une fonction élective au nom du peuple.

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Hassan KOHEN
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