Le Conseil constitutionnel a rendu, le 11 mai 2023, une décision importante relative au contentieux de l’élection d’un député à l’Assemblée nationale. Cette décision précise les modalités de contrôle des comptes de campagne et les conséquences juridiques liées au non-respect des délais de dépôt. Un candidat aux élections législatives de juin 2022 a obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés lors du premier tour de scrutin. En application des dispositions législatives, il était donc tenu de établir son compte de campagne auprès de la commission nationale de contrôle. L’intéressé n’a toutefois pas respecté le délai légal fixé au dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin électoral prévu par la loi. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a alors saisi les juges de la rue de Montpensier en février 2023. Bien que le candidat ait produit son compte tardivement, cette démarche est intervenue après la décision initiale de la commission de contrôle. La question de droit consistait à savoir si le défaut de dépôt dans les délais constituait un manquement d’une particulière gravité justifiant une inéligibilité. Le Conseil constitutionnel a prononcé l’inéligibilité du candidat pour trois ans en raison de l’absence de circonstances particulières justifiant cette méconnaissance des règles. Il convient d’étudier la rigueur des obligations comptables électorales (I) puis la sévérité de la sanction d’un manquement d’une particulière gravité (II).
I. L’affirmation de la rigueur des obligations comptables électorales
A. L’impératif de dépôt des comptes dans les délais légaux
Les juges rappellent que « chaque candidat aux élections législatives […] est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages ». Cette obligation constitutionnelle et législative assure la transparence du financement de la vie politique française et garantit l’égalité entre tous les candidats. Le compte doit être déposé « au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin » selon les prescriptions légales. Le respect de ce calendrier strict permet à l’administration de contrôler efficacement l’origine des recettes perçues et la nature des dépenses engagées. Une telle exigence de ponctualité constitue une condition essentielle de la sincérité du scrutin et de la probité des candidats aux fonctions électives. Le non-respect de ce terme fixe place d’emblée le candidat en situation d’irrégularité au regard des dispositions impératives du code électoral français.
B. L’inefficacité d’une régularisation tardive sans motif légitime
Le candidat a tenté de régulariser sa situation en produisant un compte de campagne après l’expiration du délai légalement prévu par les textes. Les juges notent que « si [le candidat] a produit un compte de campagne le 1er février 2023 », cette production est restée postérieure à la saisine. La jurisprudence constitutionnelle est constante sur le fait qu’un dépôt tardif ne saurait suffire à effacer l’irrégularité initiale commise par le candidat. L’admission d’une régularisation discrétionnaire porterait atteinte à la prévisibilité du droit électoral et à la mission de contrôle de la commission nationale. Le Conseil constitutionnel souligne qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance » des obligations comptables. L’absence de force majeure ou d’obstacle insurmontable rend ainsi la faute du candidat inexcusable au regard des principes régissant le financement électoral.
II. La sanction d’un manquement d’une particulière gravité
A. Le constat de la gravité de l’omission comptable
L’article L.O. 136-1 du code électoral permet de déclarer inéligible le candidat en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité ». Les juges disposent d’un pouvoir d’appréciation souverain pour qualifier la nature et l’importance de la méconnaissance des règles de financement des campagnes. Le défaut total de dépôt du compte dans les délais impartis est traditionnellement considéré comme une faute majeure portant atteinte à l’ordre public électoral. En l’espèce, le retard prolongé et l’absence de justifications sérieuses ont conduit le Conseil constitutionnel à retenir « la particulière gravité de ce manquement ». Cette qualification juridique permet d’écarter la simple erreur matérielle au profit d’une négligence fautive incompatible avec l’exercice d’un mandat de député. La décision s’inscrit dans une volonté de moralisation de la vie publique par le respect scrupuleux des règles de financement des candidats.
B. La mise en œuvre de l’inéligibilité triennale
Le Conseil constitutionnel décide de « prononcer l’inéligibilité [du candidat] à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision ». Cette sanction administrative, aux conséquences lourdes, interdit à l’intéressé de se présenter à tout scrutin électoral pendant toute la période ainsi déterminée. La durée de trois ans correspond à une application proportionnée de la loi organique face à un manquement caractérisé par une absence de diligence. Cette mesure vise à protéger le corps électoral en écartant les candidats qui ne respectent pas les obligations comptables inhérentes à la fonction législative. La publication de cette décision au Journal officiel assure son opposabilité immédiate et participe à la pédagogie nécessaire envers les futurs acteurs électoraux. Le juge électoral confirme ainsi sa mission de garant du respect de la légalité républicaine par l’application rigoureuse des sanctions prévues par la loi.